Texte de la REPONSE :
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La profession d'orthophoniste fait l'objet, comme les autres professions paramédicales, d'un suivi attentif de la part des services du ministre chargé de la santé. L'ensemble des problèmes relatifs à la profession est évoqué régulièrement avec les représentants de celle-ci, au sein notamment du Conseil supérieur des professions paramédicales, commission des orthophonistes et de la commission permanente de la Nomemclature générale des actes professionnels. L'arrêté du 25 avril 1997 modifiant l'arrêté du 16 mai 1986 relatif aux études en vue de l'obtention du certificat de capacité d'orthophoniste a défini un nouveau volume horaire global - cours théoriques et stages - de 2 840 heures. Ce volume horaire permet de suivre une formation répartie sur trois années d'enseignements, le mémoire élaboré lors de cette formation pouvant être présenté au plus tard à la fin de l'année universitaire suivant la dernière année d'études. Il ne s'agit par ailleurs que d'une éventualité, ce mémoire pouvant être présenté dès l'achèvement des études. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier cette toute récente réglementation. En ce qui concerne la modification d'intitulé du titre actuel, le certificat de capacité d'orthophoniste, en diplôme d'Etat d'orthophoniste, le secrétaire d'Etat à la santé n'est pas opposé à une telle mesure. Cette demande suppose toutefois la modification de l'article L. 504-2 du code de santé publique. En ce qui concerne les conditions de mise en place d'un code de déontologie pour la profession d'orthophoniste et d'instances qui seraient chargées de veiller au respect de l'éthique professionnelle, les projets étudiés par les services du secrétariat d'Etat à la santé s'insèrent toutefois dans un contexte plus général, concernant l'élaboration de dispositions pour d'autres professions paramédicales. Ces questions supposent en outre l'émergence d'un consensus suffisant des professionnels intéressés. En ce qui concerne la nomemclature, son contenu doit être cohérent avec les règles de compétence propres à chaque profession de santé. S'il est possible d'envisager des évolutions de la nomemclature des actes d'orthophonie, pour mieux cerner les pratiques professionnelles et éviter la répétition d'actes peu utiles, il n'est pas envisageable que la poursuite d'un traitement soit laissée à la seule appréciation de l'orthophoniste. Le médecin, qui est le prescripteur initial, et qui pose donc le diagnostic conduisant aux soins orthophoniques, doit nécessairement intervenir dans la constatation des résultats obtenus et dans la décision de poursuite ou d'arrêt du traitement. En effet, la rééducation orthophonique s'adresse à des patients qui peuvent présenter des troubles d'ordre organique, cognitif, neurologique, dont la prise en charge doit être globale et nécessairement pluridisciplinaire.
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