Rubrique :
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environnement
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Tête d'analyse :
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parcs naturels
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Analyse :
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plans départementaux de promenade et de randonnée. responsabilité civile. parc des Volcans d'Auvergne
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Texte de la QUESTION :
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M. Valéry Giscard d'Estaing appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés, dans le parc des Volcans d'Auvergne, par l'application de la loi du 27 juillet 1983 et de la circulaire du 30 août 1988, relatifs aux plans départementaux de promenade et de randonnée. En effet, la partie centrale de la chaîne des Puys appartient à un ensemble de 900 propriétaires privés, regroupés en associations fédérées au sein d'une union. C'est un espace naturel soumis à de multiples usages ; pâturages d'estives, exploitations forestières, terrain d'exercice militaire, chasse, lieux de promenade et de randonnée. La proximité de l'agglomération clermontoise entraîne une fréquentation de plus en plus intense de ce site. Les propriétaires, confrontés au développement de ces activités multiples, se posent le problème de leur responsabilité civile, sachant que parmi ces activités deux types de situation se rencontrent : d'une part une circulation pédestre, équestre et cycliste sur des chemins balisés, et d'autre part, un essaimage à l'intérieur du territoire à partir de ces itinéraires. Ces deux situations peuvent entraîner des responsabilités de nature différente. Aussi, les propriétaires souhaitent-ils une clarification de leur situation, qui conduit à poser les questions suivantes : - est-il envisagé de modifier la législation civile, en élargissant le champ d'application de la mono-responsabilité du propriétaire à une responsabilité partagée de manière collective ? - Une prise en charge de la couverture du risque, conjointe entre le propriétaire et une collectivité publique, peut-elle être envisagée ? - Enfin, dans le cas d'essaimage, cette situation entraîne-t-elle automatiquement l'acceptation totale du risque par le randonneur, ou comporte-t-elle une part de responsabilité pour le propriétaire ? Ces questions, intéressant non seulement la chaîne des Puys, mais aussi tous les sites naturels à forte fréquentation touristique, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour répondre au problème ainsi posé.
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Texte de la REPONSE :
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Les articles 56 et 57 de la loi du 27 juillet 1983 ont eu pour mérite de légaliser la pratique de la randonnée déjà reconnue par la société et de préserver les supports de cette activité, les chemins, comme capital très précieux et spécifique à notre pays. Ce faisant, ces dispositions législatives ont introduit un risque au coeur du dispositif, l'attirance naturelle des promeneurs et touristes peu avertis à s'écarter des chemins tracés et balisés pour arpenter les forêts et estives, notamment en montagne où ces espaces ne sont pas clos. Cette situation peut être acceptable tant qu'il n'y a ni préjudice pour le propriétaire dans le cas d'un dommage causé à la propriété ni préjudice pour le randonneur dans le cas d'un accident survenu sur un chemin privé appartenant à un particulier ou même sur une propriété privée d'un particulier. Depuis la mise en place des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), les conseils généraux sont seuls compétents en matière de plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée. Dans le cadre de ces plans, et uniquement dans ce cadre, la question de l'exercice des responsabilités est résolue par voie de convention. Dès qu'un chemin privé ou traversant une propriété privée est inscrit au PDIPR, il fait l'objet d'une convention entre le département et le propriétaire pour permettre l'ouverture à la circulation piétonne ou équestre, ou cycliste du public et en fixer les modalités. La convention fixe les charges de chacune des parties ; outre les modalités d'entretien du chemin, le département peut encadrer l'usage du chemin en édictant un règlement d'usage qui limite le type de circulation, interdit certaines activités et fait défense de circuler en dehors du chemin balisé sans l'accord explicite du propriétaire. Dans ce cas, c'est la commune qui assure l'exécution de ce règlement. La convention répartit aussi les responsabilités civiles et administratives des parties et des bénéficiaires. Le département peut prendre en charge l'assurance responsabilité civile et la franchise que doit acquitter le propriétaire pour l'ouverture du chemin au public. Seul le cadre du PDIPR permet d'engager la responsabilité civile du département et de la commune, du fait de leur intervention sur le chemin : opérations de travaux publics, mesures d'ordre public sur les espaces ouverts, de la surveillance et de l'utilisation de l'ouvrage public. Dans les autres cas, chemins privés non inscrits au PDIPR, propriétés non grevées d'une servitude de passage ou d'une servitude publique, et s'il n'y a pas intervention de la puissance publique, la prise en charge conjointe de la couverture du risque, entre le propriétaire et la collectivité publique ne peut pas être envisagée. Seule une faute du randonneur (non prise en compte des risques encourus et signalés clairement, notamment par un panneau, inadaptation de son comportement à l'état naturel des lieux et aux dangers normalement prévisibles) peut partiellement exonérer de sa responsabilité le propriétaire, s'il prouve que le randonneur a contribué au dommage dont il est victime (jurisprudence découlant de l'article 1384 du code civil).
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