Texte de la QUESTION :
|
M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation particulière des personnels des collectivités locales, titulaires d'emplois spécifiques, et non intégrés dans la fonction publique territoriale. En effet, ces emplois spécifiques ont été créés par les communes, pour répondre à leurs besoins (art. L. 412-2 du code des communes). Durant ces dernières années, différentes mesures ont été adoptées dans la fonction publique : accords Durafour, loi Hoeffel, concours réservés. Cependant à ce jour aucune mesure n'a encore été prise pour régler le problème d'égalité en matière d'intégration des agents titulaires d'emplois spécifiques, non intégrés dans la fonction publique, parce qu'ils ne remplissaient pas l'une ou plusieurs des conditions requises. Pourtant au sein des communes, bon nombre d'entre eux occupent des postes à responsabilité et ont toutes les compétences nécessaires dans leurs fonctions, liées à leur longue expérience professionnelle : attendre leur départ en retraite est discriminatoire, lorsque, par exemple ils n'ont que quarante ans. Le déroulement de carrière de ces agents se trouve bloqué : fin de grille, rémunération, primes, indemnités et NBI inexistantes, mobilité géographique impossible : bref aucun statut juridique qui constitue une perspective. En conséquence, il lui demande si une adaptation équitable en matière d'intégration, avec reprise d'ancienneté dans une filière et une catégorie correspondant bien aux activités de ces agents, ne pourrait pas être envisagée, ce qui reconnaîtrait leur mérite, renforcerait leur motivation et enfin débloquerait des situations très difficiles.
|
Texte de la REPONSE :
|
La situation des titulaires spécifiques créés sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, article abrogé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, a été prise en compte dans le processus de construction statutaire. Chacun des statuts particuliers publiés depuis 1987, année de la publication des premiers cadres d'emplois, a ainsi prévu des dispositions particulières ayant pour objet de permettre l'intégration de ces fonctionnaires, celle-ci étant obligatoire dès lors que les agents remplissaient les conditions fixées. Outre les conditions d'indices, permettant d'établir un premier lien avec les fonctions réellement exercées, cette intégration était soumise à des conditions d'ancienneté, voire de titres ou de diplômes, suivant les catégories concernées. Les statuts particuliers des cadres d'emplois classés en catégorie A et B prévoyaient la saisine, en tant que de besoin, d'une commission d'homologation ad hoc pour la catégorie A, ou de la commission administrative paritaire compétente pour la catégorie B, lorsque l'une au moins des conditions de diplôme ou d'ancienneté n'était pas remplie. Les décisions des commissions d'homologation pouvaient faire l'objet de recours en Conseil d'Etat. Il est de fait que certains fonctionnaires, dont la demande d'intégration dans un cadre d'emplois a pu faire l'objet d'une décision de rejet de ces commissions ou d'un avis défavorable de la CAP compétente, n'ont pas été intégrés dans un cadre d'emplois, l'intégration dans un cadre d'emplois de niveau inférieur n'ayant pas toujours été envisagée par l'autorité d'emploi, voire acceptée par le fonctionnaire concerné. L'absence d'intégration dans un cadre d'emplois est effectivement préjudiciable au fonctionnaire, qui ne peut se voir transposer les mesures éventuelles de revalorisation touchant des cadres d'emplois dont la définition des missions est proche de celles qu'il exerce, mais également au bon fonctionnement des mécanismes de la fonction publique territoriale lorsque, par exemple, l'emploi spécifique étant supprimé, le fonctionnaire pris en charge par le centre de gestion ou par le centre national de la fonction publique territoriale ne peut par définition être à nouveau recruté sur un emploi identique. Lors de la restructuration des cadres d'emplois dits « B-type » par décret du 10 janvier 1995 « recréant » les cadres d'emplois des rédacteurs, des éducateurs des activités physiques et sportives, des techniciens, des éducateurs de jeunes enfants et des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, des dispositions visant à rouvrir les possibilités d'intégration aux fonctionnaires, qui, en fonctioin à la date de publication des statuts initiaux, n'avaient toutefois pas fait l'objet d'arrêtés d'intégration, avaient été prévues. La possibilité de mettre à nouveau en place des mesures similaires, en particulier pour les fonctionnaires exerçant des fonctions du niveau de la catégorie A, est actuellement à l'étude.
|