Texte de la REPONSE :
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Il résulte des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant de l'éducation nationale, des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, d'une part, que les professeurs d'enseignement du second degré ont le droit d'assister, pendant leurs heures de service, aux réunions d'information syndicale, sous réserve que la tenue de telles réunions n'entraînent pas la réduction de la durée du service et ne porte pas atteinte au fonctionnement du service de l'enseignement et, d'autre part, que les organisations représentatives des personnels concernés informent le chef d'établissement de la tenue de la réunion plus d'une semaine à l'avance, afin que ce dernier puisse prendre, en concertation avec elles, les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement. En l'espèce, après enquête auprès du rectorat de Grenoble, il apparaît que l'organisation syndicale a averti le chef d'établissement du collège de Valence de la tenue de la réunion d'information syndicale moins d'une semaine en avance. Le chef d'établissement, estimant que l'heure proposée pour la tenue de cette réunion, ne permettait pas d'assurer correctement les cours, a proposé au syndicat de décaler cette réunion en fin de journée. Le syndicat a refusé cette proposition et a maintenu l'horaire initialement prévu. Une retenue pour absence de service fait a donc été opérée sur le traitement des professeurs, chargés de cours durant cette période, qui s'étaient rendus à cette réunion. La demande tardive du syndicat ainsi que l'atteinte portée au fonctionnement du service de l'enseignement justifient pleinement la décision du chef d'établissement de refuser la tenue de la réunion mensuelle d'information dans ces conditions et les mesures financières prises en raison de la réduction de la durée du service.
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