Rubrique :
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TVA
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Tête d'analyse :
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taux
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Analyse :
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hôtellerie et restauration
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'unification d'un taux réduit de TVA à l'ensemble des prestations de restauration. Actuellement, une différence de plus de quinze points existe entre les activités de restauration classique, à consommer sur place, qui sont assujetties au taux normal de 20,6 % et les ventes à emporter, majoritairement réalisées par la restauration rapide, assujetties au taux de TVA de 5,5 %. La modulation de ce taux, selon que le repas est consommé sur place ou à emporter, crée d'après certains professionnels des distorsions de concurrence. Il lui demande, dès lors, si le Gouvernement, en application de la dérogation admise par l'article 28-2 de la sixième directive TVA, envisage de mettre à l'étude un projet visant à obtenir un seul taux de TVA pour l'ensemble des activités de restauration, sachant que huit Etats membres ont déjà exploité cette opportunité.
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Texte de la REPONSE :
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La directive 92-77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Dans ces conditions, toutes les opérations de vente à consommer sur place sont, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la TVA. Seules les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit de la TVA. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Seuls les Etats membres qui au 1er janvier 1991 appliquaient à la restauration un taux réduit ont été autorisés à le maintenir à titre transitoire conformément aux dispositions de l'article 28.2.d de la sixième directive. En revanche, ces dispositions ne permettraient pas à la France d'appliquer le taux réduit de la TVA à l'ensemble du secteur de la restauration dès lors que seuls les services rendus aux cantines d'entreprises par des prestataires extérieurs - services qui ne constituent pas des opérations de restauration - bénéficiaient du taux réduit de la TVA au 1er janvier 1991. Enfin, il n'est pas envisagé d'ajouter les opérations de ventes à consommer sur place à la liste des biens et services auxquels les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA. En tout état de cause, une modification de la directive ne peut s'effectuer qu'à l'initiative de la Commission et requiert, s'agissant de la fiscalité, l'unanimité des Etats membres. En outre, cette mesure présenterait un coût qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaires. Cela étant, le Gouvernement est très attentif à la situation du secteur de la restauration et examinera avec la plus grande attention, dans le cadre des contraintes budgétaires et communautaires déjà évoquées, les mesures qui pourraient lui être proposées.
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