FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10634  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/02/1998  page :  982
Réponse publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3568
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  montant. bénéficiaires de contrats emploi solidarité. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fait que les contrats emploi solidarité (CES) sont présentés comme étant juridiquement de véritables contrats de travail. Or il arrive que les salariés sous de tels contrats soient absents pour maladie. Dans ce cas, l'Etat retient, semble-t-il, sa participation afférente aux jours de maladie. Elle lui rappelle cependant qu'en Alsace-Lorraine, en vertu du droit local, les premiers jours de maladie doivent être intégralement indemnisés (il s'agit de l'application d'un article précis du code civil local). Elle souhaiterait qu'elle lui indique si la procédure administrative relative aux CES n'est pas en complète contradiction avec le droit local. Pour l'avenir, elle souhaiterait savoir, dans le cas d'un CES en Alsace-Lorraine, qui doit prendre en charge l'indemnisation des quatre premiers jours de maladie.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, le contrat emploi-solidarité est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée à temps partiel conclu en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2. Sauf exception expressément mentionnée dans les textes régissant les contrats emploi-solidarité, les relations de travail sont donc soumises au code du travail. En Alsace et en Moselle, le code civil local maintenu en vigueur par une loi de 1924 introduit des dispositions dérogatoires au droit du travail, pour les employeurs qui y sont soumis. Ainsi, l'article 616 de ce code dispose que lorsqu'un salarié est absent pour cause de maladie, il doit percevoir la totalité de sa rémunération « dès le premier jour de maladie et pour un temps relativement sans importance ». C'est alors à l'employeur de verser la somme permettant d'abonder la part d'indemnisation versée par la sécurité sociale. Les associations, en tant que structures de droit privé sont soumises aux règles de ce code civil. Les associations qui ont recours au dispositif des contrats emploi-solidarité doivent donc appliquer la règle du code civil local à leurs salariés en CES comme à tout salarié de droit privé. Ils sont alors remboursés par l'Etat - par le biais du CNASEA - sur la base de la dépense réellement supportée.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O