Texte de la QUESTION :
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M. Alain Vidalies attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les effets du décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 qui impose la réalisation de chambres mortuaires dans tous les établissements de santé qui ont enregistré un nombre moyen annuel d'au moins deux cents décès. Si l'objectif recherché par ce décret ne peut être qu'approuvé, il tient toutefois à appeler son attention sur les conséquences de ces dispositions pour les communes qui, jusqu'à ce jour, exploitaient en régie le service extérieur des pompes funèbres et qui, dans ce cadre, avaient procédé à la construction de funérariums dont le fonctionnement intégrait les prestations rendues aux établissements publics d'hospitalisation. Le décret précité, qui ne prend pas en compte cette spécificité, pourrait aboutir à l'incohérence qui résulterait d'une part de la nécessité d'engager de lourds investissements pour la réalisation de chambres mortuaires dans les hôpitaux et, d'autre part, de l'abandon des infrastructures ad hoc réalisées par les collectivités locales sur leurs propres deniers. Il s'agit manifestement d'une situation incompatible avec l'objectif d'une saine utilisation des fonds publics. En conséquence, il lui demande si dans le cadre du règlement en vigueur depuis le 14 janvier 1998 les hôpitaux publics pourront continuer à utiliser par voie conventionnelle les services des infrastructures réalisées par les collectivités locales.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences que lui paraissent comporter les dispositions du décret n° 97-1039 relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé pour les communes qui, exploitant en régie le service extérieur des pompes funèbres, se sont dotées de chambres funéraires servant pour partie de chambres mortuaires à des établissements publics de santé. Il fait observer que l'obligation qui résulte pour les établissements de santé enregistrant un nombre moyen annuel d'au moins deux cents décès de disposer de leur propre chambre mortuaire risque d'exposer ces établissements à des investissements onéreux et de fragiliser la situation économique des infrastructures funéraires communales. La ministre de l'emploi et de la solidarité lui indique que cette contrainte ne résulte pas du décret susvisé du 14 novembre 1997 mais de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire et notamment de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales dont les dispositions issues de cette loi indiquent que « les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Les dispositions [relatives aux chambres funéraires] ne sont pas applicables aux chambres mortuaires ». Dans son avis n° 357 297 du 24 mars 1995, le Conseil d'Etat a estimé que, par ces dispositions consacrant une distinction essentielle entre les chambres funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres et les chambres mortuaires gérées par les établissements de santé, « le législateur a entendu que cette chambre mortuaire soit placée sous la responsabilité directe de l'établissement de santé lui-même », ce qui exclut la faculté de confier par convention la gestion de la chambre mortuaire à un opérateur funéraire. La Haute Assemblée observe qu'au surplus « une telle convention procurerait évidemment un avantage à cet opérateur dans l'exercice de ses activités funéraires, ce qui contredirait l'esprit de la loi du 8 janvier 1993 [qui met fin au monopole des communes en matière funéraire] et, plus généralement, les principes de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ». Le décret du 14 novembre 1997 n'a donc fait que tirer les conséquences de cette interdiction législative qui vaut du reste également, selon l'avis susvisé du Conseil d'Etat « à l'égard des établissements de santé qui, sans être tenus par les dispositions du décret prévu à l'article [L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales] d'avoir une chambre mortuaire, garderont celle dont ils disposent déjà ou en installeront une volontairement ». Toutefois, l'article 11 du décret susmentionné permet aux établissements contrevenants de régulariser leur situation jusqu'au 31 décembre 1998.
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