Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d'habitation. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur stipulent que la taxe d'habitation est due pour tout logement occupé pendant une année civile dès le 1er janvier. Un tel principe n'est pas sans poser quelques problèmes à de nombreux contribuables qui se retrouvent dans l'obligation de payer une taxe d'habitation pour un appartement qu'ils n'ont pas occupé une année entière, voir seulement les premiers jours de l'année. Ainsi, il est arrivé qu'une personne soit contrainte de payer la taxe d'habitation pour un logement qui a été vidé de tous ses meubles au 31 janvier de l'année en cours et qui était précédemment occupé par sa mère décédée un mois auparavant, en décembre. Il peut sembler injuste et pénalisant d'avoir à supporter une taxe calculée sur la base d'une année entière alors que le logement n'a pas été habilité pendant cette période. C'est pourquoi, il lui demande s'il ne serait pas possible de prévoir des aménagements permettant dans certains cas limitativement définis, de calculer la taxe d'habitation en fonction de la durée réelle d'occupation du logement.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie, pour l'année entière, au nom de la personne qui a la disposition ou la jouissance d'un logement meublé au 1er janvier de l'année d'imposition, même si cette personne ne l'occupe effectivement qu'une partie de l'année. Il n'est pas envisagé de modifier cette règle et de réduire l'imposition au prorata du temps d'occupation réelle du logement pour les contribuables qui se trouvent dans les situations évoquées. En effet, cette mesure ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles de la part des contribuables qui, pour des motifs divers, sont amenés à n'occuper leur logement qu'une partie de l'année seulement ; elle conduirait, de proche en proche, à l'abandon du principe de l'annualité des impôts directs locaux. Or cette règle est fondamentale pour que les collectivités locales puissent disposer du produit qui résulte de l'application aux bases qui leur sont notifiées au début de chaque année du taux d'imposition qu'elles ont voté.
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