FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10771  de  M.   Cuq Henri ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1150
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2138
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  publications gratuites
Analyse :  pornographie et violence
Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq appelle l'attention du M. le ministre de l'intérieur sur la distribution croissante dans les boîtes aux lettres des particuliers de catalogues proposant des produits à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter à la violence. Dans ce dernier cas, il note en particulier la distribution d'un catalogue proposant des vêtements militaires présentés par des mineurs, ainsi que des armes. Ces publications n'étant pas soumises au contrôle de la commission de surveillance instituée par la loi modifiée du 16 juillet 1949, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour mettre fin à cette situation et pour protéger plus particulièrement les mineurs.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire pose le problème de la diffusion, par voie de la presse gratuite, de messages à caractère pornographique et violent. Comme l'indique l'honorable parlementaire, ces publications ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 16 juillet 1949 modifiée qui habilite, dans son article 14, le ministre de l'intérieur à prendre des mesures restreignant la commercialisation des publications de toute nature, livres, revues, journaux qu'ils soient ou non destinés à être lus par des mineurs. Dans ce cadre, le ministre de l'intérieur peut arrêter des mesures d'interdiction de vente aux mineurs auxquelles peuvent s'ajouter des interdictions d'exposition et de toute publicité. En effet, si le motif de la mesure de restriction est le caractère pornographique ou violent de l'oeuvre en cause, cet aspect doit revêtir une place sinon exclusive, tout au moins déterminante dans la publication concernée. Tel n'est pas la cas des publications mentionnées par l'honorable parlementaire. Dès lors, l'intervention d'une des mesures susmentionnées ne manquerait pas d'être exposée à la censure du juge administratif. Celui-ci exerce en effet un contrôle approfondi de toute décision administrative qui serait de nature à faire échec au principe constitutionnel de la liberté d'opinion. Il n'en reste pas moins que les publicitaires sont soumis à la déontologie définie par le Bureau de vérification de la publicité (BVP, 5, rue Jean-Mermoz, 75008 Paris) qui donne des avis notamment sur la moralité des messages, annonces et affiches. Les recommandations du BVP peuvent servir de référence aux tribunaux devant lesquels le BVP peut d'ailleurs se porter partie civile. Plus généralement, ces annonces sont particulièrement surveillées par les services de police chargés de la protection des mineurs. La loi pénale réprime d'ailleurs lourdement la corruption de mineurs (article L. 227-22 du code pénal). De même, donne lieu à poursuite le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère pornographique susceptible d'être perçu par un mineur (article L. 277-24 du même code). Le concepteur, la fabricant, le transporteur et le diffuseur sont passible de trois ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende. De plus, s'agissant d'un des problèmes spécifiques soulevés par l'honorable parlementaire, il convient de préciser que l'article R. 624-2 du code pénal réprime des peines attachées aux contraventions de la quatrième classe de distribution à domicile, sans demande préalable du destinataire, d'imprimés véhiculant des messages contraires à la décence. L'action publique est mise en oeuvre, selon les dispositions de l'article 1er du code de procédure pénale, « par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code ». En outre, les articles du code pénal peuvent être invoqués par tout particulier dans le cadre d'une plainte adressée au parquet.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O