FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10772  de  M.   Mathus Didier ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1123
Réponse publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2776
Date de signalisat° :  11/05/1998
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  exonération. étudiants
Texte de la QUESTION : M. Didier Mathus attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des étudiants logés par les CROUS au regard de l'imposition à la taxe d'habitation. Seules les résidences appartenant aux CROUS ou à l'Etat bénéficient d'une exonération de taxe d'habitation. En revanche, les étudiants sont assujettis à cette taxe dès lors qu'ils occupent des appartements loués par le CROUS à différents offices (OPAC, office HLM...) car ils sont réputés avoir la disposition privative des logements ainsi attribués. Sur le site universitaire de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau-les-Mines, ce principe pénalise sérieusement de nombreux jeunes qui le considèrent inéquitable. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si des dispositions vont être adoptées pour clarifier cette situation.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1407 du code général des impôts, les étudiants sont imposables à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun lorsqu'ils disposent d'un logement meublé à titre privatif. Toutefois, les étudiants logés en résidences ou cités universitaires, propriétés de l'Etat ou des CROUS et gérées par les CROUS, ne sont pas soumis à la taxe d'habitation, dès lors que, eu égard à leurs conditions d'hébergement, ils n'ont pas la pleine et entière disposition des locaux. Cette situation ne concerne pas les étudiants logés dans des résidences de type HLM, même lorsque ces résidences sont gérées par l'intermédiaire du CROUS. En effet, ce type de logement répond à des critères d'utilisation identiques à ceux des logements du secteur privé. Diverses dispositions en vigueur permettent cependant actuellement de réduire la cotisation de la taxe d'habitation à la charge des étudiants issus de famille modeste. Ils peuvent, en effet, bénéficier des mesures de dégrèvements partiels et de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévus aux articles 1414 bis, 1414 A, B et C du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par ces articles et notamment celle relative au niveau de ressources. Au surplus, les collectivités locales peuvent alléger les cotisations de taxe d'habitation des étudiants, en instituant un abattement spécial à la base en faveur des personnes dont le montant du revenu n'excède pas celui fixé pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts (43 550 francs pour la première part de quotient familial majorée de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire). Cet abattement est d'autant plus favorable aux étudiants que ceux-ci occupent des logements dont la valeur locative est faible. Enfin, les étudiants assujettis à la taxe qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations contributives peuvent présenter auprès des comptables du Trésor des demandes de délai de paiement et, le cas échéant même, auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise gracieuse. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces demandes. Cela étant, le Gouvernement est conscient du poids de la taxe d'habitation pour les étudiants logés en résidence universitaire. C'est pourquoi, cette question est examinée dans le cadre de la réflexion en cours sur la fiscalité locale.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O