FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1081  de  M.   Beauchaud Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  14/07/1997  page :  2361
Réponse publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3213
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. application. conséquences. associations et clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Beauchaud attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les conséquences du décret n° 96-704 du 8 août 1996 modifiant le décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives pour les associations ominisports. En effet, seules les structures ayant bénéficié de l'agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports sont susceptibles d'obtenir les dix autorisations annuelles. Or, dans le cas de groupements sportifs regroupant plusieurs sections, un seul numéro d'affiliation est attribué. De ce fait, ces dix autorisations devront être partagées entre toutes les sections. Le risque est donc important de voir ces groupements se disperser au profit de structures associatives autonomes bénéficiant de l'agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports. Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre afin d'éviter de tels mouvements qui vont à l'encontre de la volonté affichée de rationaliser les structures associatives sportives.
Texte de la REPONSE : Dans un objectif de santé publique, la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite « loi Evin », a inséré dans le code des débits de boissons un article 49-1-2 interdisant la vente et la distribution de boissons des deuxième et troisième groupes dans les stades, les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Compte tenu de l'insuffisance des ressources que le mécénat est susceptible d'apporter, en raison des règles restrictives imposées à l'article L. 19 du code des débits de boissons, et de l'ampleur des besoins des groupements sportifs, dans le respect des impératifs de santé et de sécurité publique, le décret n° 96-704 du 8 août 1996 permet d'accorder aux groupements sportifs agréés dix autorisations annuelles. En outre, l'instruction n° 97-027 jeunesse et sports en date du 4 mars 1997 autorise les ouvertures par section, et non par club, ce qui devrait limiter le risque d'éclatement de structures omnisports souligné par l'honorable parlementaire. Face à la recrudescence de l'alcoolisme qui affecte tout particulièrement les jeunes, il n'apparaît pas souhaitable d'introduire de nouveaux assouplissements au dispositif en vigueur. La réponse aux difficultés des petits clubs sportifs ne saurait passer par l'augmentation de la vente d'alcool dans les stades. La révision envisagée de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, devra être l'occasion d'apporter au problème des ressources financières des clubs sportifs des solutions mieux adaptées que le financement du sport par l'alcool. Enfin, la loi Evin fait actuellement l'objet d'une évaluation quinquennale. La mission interministérielle, qui en a la charge, rendra son rapport au plus tard au début 1998.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O