Texte de la REPONSE :
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Dans un objectif de santé publique, la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite « loi Evin », a inséré dans le code des débits de boissons un article 49-1-2 interdisant la vente et la distribution de boissons des deuxième et troisième groupes dans les stades, les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Compte tenu de l'insuffisance des ressources que le mécénat est susceptible d'apporter, en raison des règles restrictives imposées à l'article L. 19 du code des débits de boissons, et de l'ampleur des besoins des groupements sportifs, dans le respect des impératifs de santé et de sécurité publique, le décret n° 96-704 du 8 août 1996 permet d'accorder aux groupements sportifs agréés dix autorisations annuelles. En outre, l'instruction n° 97-027 jeunesse et sports en date du 4 mars 1997 autorise les ouvertures par section, et non par club, ce qui devrait limiter le risque d'éclatement de structures omnisports souligné par l'honorable parlementaire. Face à la recrudescence de l'alcoolisme qui affecte tout particulièrement les jeunes, il n'apparaît pas souhaitable d'introduire de nouveaux assouplissements au dispositif en vigueur. La réponse aux difficultés des petits clubs sportifs ne saurait passer par l'augmentation de la vente d'alcool dans les stades. La révision envisagée de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, devra être l'occasion d'apporter au problème des ressources financières des clubs sportifs des solutions mieux adaptées que le financement du sport par l'alcool. Enfin, la loi Evin fait actuellement l'objet d'une évaluation quinquennale. La mission interministérielle, qui en a la charge, rendra son rapport au plus tard au début 1998.
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