Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes de nombreux retraités quant à l'avenir de notre système de proteciton sociale et à celui de leur pouvoir d'achat. Elle se fait plus particulièrement l'écho auprès d'elle des préoccupations des retraités et veuves du régime minier. Elle lui rappelle en effet que la situation de nombreuses veuves de mineurs est très difficile, d'autant que ces dernières perçoivent une pension de réversion calculée sur un taux de 52 % alors que les veuves relevant du régime général notamment se voient appliquer un taux de 54 %. Aussi elle lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de remédier à cette inégalité et, par ailleurs, quelles actions le Gouvernement entend entreprendre afin de permettre le cumul de la pension de réversion avec le bénéfice de sa pension personnelle pour la veuve, lorsque ce cumul ne dépasse pas le plafond de la pension de vieillesse, de calculer le montant de la pension de veuve et de la retraite complémentaire au taux de 75 %, d'attribuer à la veuve la rente de survivant lorsque le conjoint décédé était titulaire d'une ou plusieurs rentes d'accident du travail totalisant une IPP d'au moins 66,66 % et de maintenir le bénéfice de l'assurance maladie du régime minier en faveur du conjoint qui perçoit une pension personnelle auprès d'un autre régime.
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Texte de la REPONSE :
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Il est précisé à l'honorable parlementaire que le décret n° 98-529 du 26 juin 1998 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines a porté de 52 % à 54 % le taux de liquidation de la pension de réversion des veuves de mineurs à partir du 1er juillet 1998 et a permis la revalorisation dans la même proportion de l'ensemble des pensions de veuves liquidées avant cette date. Il convient également de rappeler que le décret du 26 juin 1998 précité ouvre le droit à la pension de réversion, à cette même date, au veuf et au conjoint divorcé non remarié d'une femme affiliée au régime minier, à l'âge de soixante ans ou avant cet âge en cas d'infirmité ou de maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler. Cet effort particulier fait en faveur des conjoints survivants d'affiliés du régime minier, qui représentent 40 % des pensionnés, a eu pour effet une augmentation de leur pouvoir d'achat de l'ordre de 3,8 %. Il n'est pas possible au Gouvernement de l'élargir dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire compte tenu de la situation financière actuelle du régime minier. Financée par la subvention d'équilibre à la charge du budget de l'Etat, l'augmentation du taux de réversion représente déjà un effort non négligeable de l'ensemble de la collectivité. Il convient par ailleurs de rappeler que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoit une revalorisation des pensions du régime des mines de 1,2 % en 1999, alors que l'application de la législation actuelle aurait conduit à procéder à une revalorisation de 0,7 %, compte tenu d'une évolution prévisionnelle des prix hors tabac de 1,2 % pour 1999 et d'un ajustement négatif - - 0,5 % - résultant de l'écart entre la prévision d'inflation ayant servi à calculer la revalorisation en 1998 - 1,3 % - et l'inflation actuellement constatée - 0,8 %. Une progression du pouvoir d'achat des retraites de 0,5 % est donc ainsi consolidée. Enfin, il est précisé à l'honorable parlementaire que les droits à l'assurance maladie qui sont liés à une pension acquise par cotisations acquittées dans un régime obligatoire de sécurité sociale au cours de l'activité professionnelle sont prioritaires sur les droits résultant de la qualité d'ayant droit qui ont un caractère subsidiaire. Ce principe ne permet pas le maintien au régime minier des personnes qui bénéficient de l'assurance maladie de ce régime en qualité d'ayant droit d'un affilié, lorsqu'elles deviennent titulaires d'une retraite acquise à titre personnel dans un autre régime obligatoire de sécurité sociale.
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