Rubrique :
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impôt sur les sociétés
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Tête d'analyse :
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groupes de sociétés
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Analyse :
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option pour l'intégration fiscale. délais
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Texte de la QUESTION :
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M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de l'intégration fiscale prévue à l'article 223 A du code général des impôts. Les sociétés doivent en effet formuler une option qui doit être notifiée au service des impôts avant la date de l'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article précité s'applique. Il lui demande si, pour un exercice ouvert au 1er janvier 1998, une option qui a été adressée au centre des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 décembre 1997 et donc reçue par le service des impôts début janvier 1998 est considérée comme valablement notifiée.
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Texte de la REPONSE :
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L'option pour le régime de l'intégration fiscale prévue à l'article 223 A du code général des impôts doit être notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique. La date de notification par les services fiscaux s'endend de la date de réception de la lettre d'option. Il appartient donc aux entreprises de faire parvenir en temps utile le courrier compte tenu des délais d'acheminement normaux. On peut admettre néanmoins, au cas d'espèce évoqué dans la question, compte tenu de l'absence de conséquences pour le Trésor du retard dans la réception de la lettre d'option, que le cachet de La Poste puisse faire foi.
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