FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10916  de  M.   Dutreil Renaud ( Démocratie libérale et indépendants - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1126
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3272
Date de changement d'attribution :  20/04/1998
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe d'apprentissage
Analyse :  fonds collectés. répartition
Texte de la QUESTION : M. Renaud Dutreil attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité pour les collèges de percevoir la taxe d'apprentissage. Les établissements publics locaux d'enseignement, pour réussir dans leur tâche éducative et formatrice, doivent disposer des moyens nécessaires à la mise en place d'initiatives innovantes. Auparavant, l'existence de classe de CPNN et de CPA permettait à chaque collège de prétendre à la perception de la taxe d'apprentissage. Il n'en est plus de même aujourd'hui, où seuls quelques établissements disposant de SES ou de SEGPA, peuvent en bénéficier. Il lui demande de permettre à nouveau, pour les établissements qui disposent d'une classe à option technologique, de percevoir la taxe d'apprentissage. Cette possibilité favoriserait le financement d'établissements ruraux, souvent sollicités par les entreprises locales pour le versement de cet impôt. Le développement du monde rural serait ainsi facilité.
Texte de la REPONSE : La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 dispose dans son premier article que seules les premières formations technologiques et professionnelles peuvent percevoir des versements exonératoires de taxe d'apprentissage. Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familiale, de technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Les formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage. Il apparaît que la technologie dans les classes de cinquième et de quatrième à option technologie n'est pas considérée comme une filière entrant dans la définition des premières formations technologiques et professionnelles au sens de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971. C'est pourquoi ces formations n'ouvrent pas droit au bénéfice de la taxe. En revanche, les classes de troisième à option technologie sont susceptibles de percevoir la taxe d'apprentissage. Toutefois, il appartient à la commission spécialisée de la taxe d'apprentissage placée auprès du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF), d'apprécier l'opportunité d'accorder le bénéfice de l'exonération à l'entreprise ayant subventionné une formation.
DL 11 REP_PUB Picardie O