Texte de la REPONSE :
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Les prestations de transport par route de voyageurs à destination ou en provenance de l'étranger sont situées en France en fonction de la distance parcourue sur le territoire national conformément à l'article 259 (A,3/ bis) du code général des impôts (CGI), que le transporteur soit établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou hors de la Communauté. Ainsi, lorsqu'une prestation de transport est effectuée pour partie en France et pour partie hors de France le transporteur doit justifier du prix du transport réalisé hors de France. Ces dispositions sont conformes à l'article 9-2 (b) de la sixième directive modifiée 77/388/CEE du 17 mai 1977 qui se réfère expressément à la notion de distance parcourue. Dans les situations évoquées, les transports de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger sont donc imposables à la TVA sur la partie française du parcours. Les transporteurs non établis en France doivent y désigner un représentant fiscal qui s'engage à acquitter la taxe exigible et à remplir les formalités à leur place. Si des infractions sont constatées, l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la TVA instituée par la directive communautaire 76/308 du 15 mars 1976, modifiée par la directive 79/1071 du 6 décembre 1979, peut être mise en oeuvre par l'administration fiscale française. En revanche, l'article 262 (II,10/) du CGI exonère les transports par route de voyageurs étrangers, en provenance et à destination de l'étranger qui transitent par la France et circulent en groupe d'au moins dix personnes, qu'ils soient effectués par un transporteur français ou étranger. Cette exonération est conforme aux dispositions de l'article 28, paragraphe 3 b, de la sixième directive qui autorise les Etats membres à continuer d'exonérer certaines opérations dans les conditions existantes dans l'Etat membre au moment où la directive a été adoptée. Les distorsions de concurrence que peut susciter la diversité des règles de territorialité ainsi que les difficultés que peut poser le contrôle de ces activités, compte tenu de la mobilité des opérateurs, conduisent les différentes administrations à réfléchir aux modalités d'harmonisation des règles en vigueur. En toute hypothèse, cette évolution n'est envisageable que dans le cadre d'une directive adoptée à l'unanimité des Etats membres et sur proposition de la Commission européenne qui a, seule, un pouvoir d'initiative en la matière.
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