FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10971  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1158
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6187
Rubrique :  industrie
Tête d'analyse :  optique et lunetterie
Analyse :  presbytie. lunettes demi-lunes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'intention du Gouvernement d'exclure du champ d'activité des opticiens des lunettes demi-lunes prémontées pour presbytes. Outre le fait que cette décision irait à l'encontre de la jurisprudence (cour d'appel de Paris, arrêt du 4 mai 1983), et des dispositions de l'article L. 508 du code de la santé publique, c'est toute la profession d'opticien-lunetier qui serait ainsi pénalisée. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend revenir sur son intention en l'espèce.
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O