FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 10975  de  M.   Vila Jean ( Communiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1155
Réponse publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2395
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  marchands ambulants
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean Vila attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la situation des marchands ambulants sur les plages, régulièrement inscrits au registre du commerce et à l'URSSAF, qui rencontrent de grosses difficultés dans certaines communes pour exercer librement leur profession. Alors que celle-ci est légalement reconnue, ils se heurtent à l'autorité de certains maires qui interdisent totalement l'exercice de leur activité. Ils sont condamnés à des amendes... Les tribunaux les relaxent. Leurs matériels et leurs marchandises sont saisis, alors que, pour « les ventes au panier » qui consistent à circuler à pied ou avec un véhicule à bras, aucune autorisation n'est à demander à la mairie. Il serait souhaitable de connaître et de définir avec précision, les droits et devoirs de chacun.
Texte de la REPONSE : L'intervention du maire en ce domaine, en vertu de ses pouvoirs de police qui procèdent des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, se limite à la seule possibilité de réglementer, dans l'espace et dans le temps, l'exercice des activités ambulantes sur le territoire de sa commune. Le maire peut ainsi assigner aux commerçants ambulants des heures et des lieux pour l'exercice de leur activité, à la condition que ces mesures soient rendues nécessaires et se fondent sur la nécessité d'assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Il s'ensuit que, sauf exception justifiée et motivée par des considérations d'ordre et de sécurité publics, toute mesure d'interdiction générale et absolue est prohibée et peut donner lieu à condamnation au versement de dommages et intérêts au profit des commerçants titulaires des documents exigés par la réglementation dans le cadre de leur activité. Toutefois, et sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, le maire peut interdire totalement l'exercice du commerce ambulant sur une partie du territoire communal et/ou à certaines heures. Bien entendu, ces restrictions ainsi créées doivent être justifiées par des motifs de tranquillité, de sécurité ou de salubrité publiques et ne pas comporter de discrimination injustifiée tendant à privilégier les commerçants de la commune. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'il doit y avoir adéquation de la mesure prise par le maire aux faits qui l'ont motivée. C'est ainsi que le Conseil d'Etat, dans une décision du 14 mars 1979, a estimé légale l'interdiction de la vente ambulante et du stationnement des véhicules aménagés pour cette vente sur les plages de la commune de Ramatuelle pendant la saison balnéaire, eu égard à l'affluence exceptionnelle des touristes, à l'encombrement qu'il en résulte sur les plages et aux atteintes à l'hygiène publique qui en sont la conséquence, compte tenu notamment des conditions climatiques, de la nature des produits vendus et des procédés utilisés par les vendeurs. De même, le Conseil d'Etat, dans une décision du 21 février 1986, a considéré que la vente et le colportage de glaces, beignets, sur les plages de Gruissan et de Fleury-d'Aude présentaient, dans les circonstances de l'espèce, des inconvénients pour la salubrité et la tranquillité publiques qui étaient de nature à permettre aux maires d'interdire légalement la vente de ces produits sur les plages de leurs communes durant la saison estivale.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O