Texte de la REPONSE :
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La loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 et, plus récemment, l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ont prévu que les décisions déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant des demandes de naturalisation par décret doivent être motivées selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Or, conformément à un principe général du droit international public, la France choisit quels sont ses nationaux. La naturalisation par décret, comme l'a toujours jugé le Conseil d'Etat (30 mars 1984, ministre des affaires sociales c/M. Abecassis), constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger et non un droit. Cela peut permettre à l'Etat d'écarter la candidature d'un étranger dont la naturalisation n'apparaît pas opportune, en la rejetant ou en prononçant son ajournement, en application des dispositions de l'article 27 du code civil. Plusieurs décisions ont, dans le passé, indiqué que la demande n'était « pas justifiée du point de vue de l'intérêt national », notamment lorsque le candidat à la naturalisation restait attaché à des valeurs qui s'opposent à celles de notre société ou lorsque son engagement politique n'était pas compatible avec des exigences liées à l'ordre public ou à la sécurité extérieure de la France. Sans méconnaître la nature des décisions prises par le Gouvernement en matière de naturalisation, le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion c/M. M'Rah du 28 janvier 1998, que cette motivation n'était pas suffisante. Aussi, j'ai demandé aux services de motiver les décisions défavorables avec plus de précision. Désormais, elles mentionnent les éléments de droit et les éléments de fait qui ont conduit à prendre la décision défavorable. Cette motivation s'appuie sur les résultats des enquêtes effectuées par les services du ministère de l'intérieur ou du ministère de la défense. L'exercice de ce pouvoir d'appréciation ne fait pas obstacle à ce que la personne dont la demande a été écartée saisisse le juge administratif d'un recours en excès de pouvoir. Enfin, je vous précise qu'une décision d'ajournement ne conduit pas nécessairement à une décision défavorable définitive. Il s'agit plutôt de permettre au candidat à la nationalisation de parfaire son intégration pendant une période relativement courte (un, deux ou trois ans) à l'issue de laquelle une nouvelle demande pourra être déposée.
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