Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des non-voyants et malvoyants de plus de soixante ans. Il apparaît que la loi du 24 janvier 1997 et ses décrets d'application relatifs à la prestation spécifique dépendance font sortir de leur champ d'application les handicapés visuels. En effet, la prestation spécifique dépendance n'est octroyée qu'à des non-voyants âgés de plus de soixante ans, atteints par ailleurs d'un très lourd handicap. De plus, en application de ces textes, les personnes frappées de cécité après soixante ans ne peuvent plus bénéficier de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Il apparaît donc qu'une personne devenant handicapée visuelle après soixante ans ne peut obtenir aucune aide pour faire face à ses nouvelles difficultés. Il est nécessaire de créer un dispositif pour combler l'absence de dispositions en faveur de ces personnes en distinguant les situations, à savoir les handicapés visuels de plus de soixante ans ayant obtenu l'allocation compensatrice après cet âge mais avant le 24 janvier 1997, d'une part, et les handicapés visuels de plus de soixante ans faisant une première demande après cet âge et après le 24 janvier 1997, d'autre part. Pour ces derniers, il serait opportun de leur donner le choix entre la prestation spécifique dépendance et l'allocation compensatrice tierce personne. En effet, cette dernière allocation répondra mieux à la spécificité du handicap. Dans ce contexte d'évolution du dispositif, quelle que soit l'allocation choisie, il est avant tout nécessaire que les personnes aveugles titulaires de la carte d'invalidité « cécité » soient dispensées d'avoir à justifier de l'aide qu'elles reçoivent et des dépenses supplémentaires résultant directement de leur handicap visuel. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) distingue le cas des personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l'âge de soixante ans de celui des personnes qui ont obtenu cette prestation après cet âge, considérant que le besoin d'aide d'une personne âgée dépendante ne peut être déterminé en se référant uniquement au handicap majeur qui l'affecte. Les premières peuvent choisir, lorsqu'elles atteignent cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de l'ACTP, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la PSD. Cela vaut notamment pour les personnes atteintes de cécité, auxquelles l'ACTP est attribuée, sous certaines conditions de ressources, au taux maximum de 80 % de la majoration pour aide constante d'un tierce personne (MTP) mentionné à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. Leurs droits sont donc en tout état de cause préservés. En revanche, les personnes ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de 60 ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes peuvent relever, si elles le souhaient et remplissent les conditions prévues par la loi, du dispositif de la PSD. Le montant de la PSD attribuée - qui peut du reste être supérieur au montant maximum de l'ACTP - est déterminé principalement en fonction du besoin de surveillance et d'aide de la personne évalué par une équipe médico-sociale dont un des membres au moins se rend au domicile du demandeur. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance de l'intéressé mesuré au moyen d'une grille nationale (grille AGGIR), de son environnement et des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera. La prestation accordée devrait par conséquent être bien adaptée aux besoins réels de la personne, fût-elle atteinte de cécité ou de toute autre déficience grave. La PSD permet de financer les prestations de services personnels nécessitées par la spécificité de la dépendance et définies dans le plan d'aide établi par l'équipe médico-sociale. La PSD peut également servir à financer des dépenses autres que de personnel, dans la limite de 10 % de son plafond maximum prévu par le règlement d'aide sociale. Ainsi peuvent être pris en charge des frais de télécommunications de diverses natures, de taxi ou autres. Les personnes frappées de cécité ou de toute autre déficience grave après l'âge de soixante ans devraient satisfaire à la condition d'effectivité de l'aide qui s'attache à l'attribution de la PSD. En effet, les personnes affectées tardivement par un handicap peuvent éprouver encore plus de difficultés que les autres personnes handicapées à compenser ce handicap, en toute hypothèse de façon très partielle, par une certaine adaptation à l'accomplissement des actes essentiels de l'existence, et requièrent donc un besoin accru d'assistance d'une tierce personne. Après une année de fonctionnement, ce dispositif va faire l'objet d'une analyse très approfondie. Un bilan complet de son application sera présenté au Comité national de la coordination gérontologique. L'examen de ce bilan, parallèlement aux conclusions de la mission d'experts chargée d'une redéfinition de l'ensemble des aides aux personnes qui doivent être déposées prochainement, conduira le Gouvernement à prendre par voie réglementaire ou à proposer au Parlement, le cas échéant, les modifications jugées nécessaires.
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