FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1102  de  M.   Filleul Jean-Jacques ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QOSD
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  08/05/2000  page :  2768
Réponse publiée au JO le :  10/05/2000  page :  3872
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  rémunérations. service. calcul
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Filleul appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au budget sur l'assujetissement à la TVA du service dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. En effet, la base d'imposition à la TVA, en application des articles 266-1 a et 267-I du code général des impôts, est constituée des prestations de service qui sont intégrées dans le prix total à payer par le client. Depuis 1928, l'administration fiscale a admis que l'employeur soit dispensé d'acquitter les taxes sur le chiffre d'affaires sur les sommes versées pour le service lorsque quatre conditions sont simultanément réunies : le client doit être préalablement informé de l'existence d'un prélèvement présentant le caractère d'un pourboire et de son pourcentage par rapport au prix « service non compris » ; les pourboires doivent être intégralement répartis entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle ; ce versement est justifié par la tenue d'un registre spécial émargé par chacun des bénéficiaires ou un représentant du personnel ; la déclaration annuelle des salaires déposée par l'employeur doit faire apparaître le montant de la rémunération effectivement versée. Si, en 1928, le personnel n'était rémunéré qu'au service effectivement perçu, aujourd'hui, certains établissements, avec l'évolution de la législation sociale et le souci de garantir un salaire minimum aux salariés, ont fait le choix de sécuriser les salariés en contact avec la clientèle en versant une rémunération mensuelle fixe. Or, il est constaté dans le secteur de la restauration, et principalement lorsque l'activité touristique est saisonnière, que certains mois les « services encaissés » sont supérieurs aux rémunérations mensuelles fixes servies aux salariés en contact avec la clientèle. Ces excédents sont alors répartis les mois où l'activité est la plus faible. Dans de telles situations, l'administration fiscale considère que la répartition intégrale des services entre les membres du personnel n'est pas effectuée. Les rémunérations servies au personnel étant déterminées habituellement à l'année, puis mensualisées, il demande si la répartition intégrale des services entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle ne pourrait pas être appréciée annuellement plutôt que mensuellement pour tenir compte des spécificités propres à l'hôtellerie et à la restauration.
Texte de la REPONSE : M. le président. M. Jean-Jacques Filleul a présenté une question, n° 1102, ainsi rédigée:
«M. Jean-Jacques Filleul appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au budget sur l'assujettissement à la TVA du service dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. En effet, la base d'imposition à la TVA, en application des articles 266-1 a et 267-I du code général des impôts, est constituée des prestations de service qui sont intégrées dans le prix total à payer par le client. Depuis 1928, l'administration fiscale a admis que l'employeur soit dispensé d'acquitter les taxes sur le chiffre d'affaires sur les sommes versées pour le service lorsque quatre conditions sont simultanément réunies: le client doit être préalablement informé de l'existence d'un prélèvement présentant le caractère d'un pourboire et de son pourcentage par rapport au prix «service non compris»; les pourboires doivent être intégralement répartis entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle; ce versement est justifié par la tenue d'un registre spécial émargé par chacun des bénéficiaires ou un représentant du personnel; la déclaration annuelle des salaires déposée par l'employeur doit faire apparaître le montant de la rémunération effectivement versée. Si, en 1928, le personnel n'était rémunéré qu'au service effectivement perçu, aujourd'hui, certains établissements, avec l'évolution de la législation sociale et le souci de garantir un salaire minimum aux salariés, ont fait le choix de sécuriser les salariés en contact avec la clientèle en versant une rémunération mensuelle fixe. Or, il est constaté dans le secteur de la restauration, et principalement lorsque l'activité touristique est saisonnière, que certains mois les «services encaissés» sont supérieurs aux rémunérations mensuelles fixes servies aux salariés en contact avec la clientèle. Ces excédents sont alors répartis les mois où l'activité est la plus faible. Dans de telles situations, l'administration fiscale considère que la répartition intégrale des services entre les membres du personnel n'est pas effectuée. Les rémunérations servies au personnel étant déterminées habituellement à l'année, puis mensualisées, il demande si la répartition intégrale des services entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle ne pourrait pas être appréciée annuellement plutôt que mensuellement pour tenir compte des spécificités propres à l'hôtellerie et à la restauration.»
La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour exposer sa question.
M. Jean-Jacques Filleul. Madame la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, je souhaite appeler votre attention sur le sujet complexe qu'est l'assujettissement à la TVA du service dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie.
La base d'imposition à la TVA, en application des articles 266-1 a et 267-1 du code général des impôts, est constituée des prestations de service qui sont intégrées dans le prix total à payer par le client.
Depuis 1928, l'administration fiscale a admis que l'employeur soit dispensé d'acquitter les taxes sur le chiffre d'affaires concernant les sommes versées pour le service lorsque quatre conditions sont simultanément réunies: premièrement, le client doit être préalablement informé de l'existence d'un prélèvement présentant le caractère d'un pourboire et de son pourcentage par rapport au prix service non compris; deuxièmement, les pourboires doivent être intégralement répartis entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle; troisièmement, ce versement doit être justifié par la tenue d'un registre spécial émargé par chacun des bénéficiaires ou un représentant du personnel; quatrièmement, la déclaration annuelle des salaires déposée par l'employeur doit faire apparaître le montant de la rémunération effectivement versée.
Si, en 1928, lors de la décision de l'administration, le personnel n'était rémunéré qu'au service effectivement perçu, aujourd'hui, certains établissements, compte tenu de l'évolution de la législation sociale, ont fait le choix de garantir une sécurité aux salariés en contact avec la clientèle en leur versant une rémunération mensuelle fixe.
Or, on constate dans le secteur de la restauration, principalement lorsque l'activité touristique est saisonnière, que, certains mois, les services encaissés sont supérieurs aux rémunérations mensuelles fixes servies aux salariés en contact avec la clientèle. Ces excédents sont alors répartis les mois où l'activité est la plus faible. Dans de telles situations, l'administration fiscale considère que la répartition intégrale des services entre les membres du personnel n'est pas effectuée.
Les rémunérations servies au personnel étant déterminées habituellement à l'année, puis mensualisées, je vous demande si la répartition intégrale des services entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle ne pourrait pas être appréciée annuellement plutôt que mensuellement afin de tenir compte des spécificités propres à l'hôtellerie et à la restauration. Le régime actuel met en effet en difficulté certaines grosses entreprises de restauration et d'hôtellerie ayant choisi la répartition annuelle.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. Florence Parly et moi-même avons suivi cette question régulièrement posée par les délégations de la fédération de l'hôtellerie et de la restauration.
Je souhaite tout d'abord, en son nom, insister sur le fait que les règles particulières d'«exonération» de TVA applicables aux pourboires pour certaines entreprises commerciales - hôtels, restaurants, cafés - résultent d'une simple tolérance administrative, comme vous l'avez d'ailleurs vous-même très bien rappelé, monsieur le député. Les conditions d'application doivent, dès lors, être appréciées de manière stricte, ainsi que l'a souligné le Conseil d'Etat.
Les sommes payées par le client au titre du «service» rendu dans le cadre de certaines prestations ne peuvent donc être exclues de la base d'imposition à la TVA de l'employeur que si elles font l'objet d'une répartition intégrale entre les membres du personnel directement en contact avec la clientèle.
Il ne paraît pas opportun de modifier cette doctrine. En effet, à la suite de plaintes déposées par certains professionnels français de la restauration, la Commission européenne a engagé à l'encontre de la France, une procédure devant la Cour de justice. C'est pourquoi tant que ce contentieux n'est pas tranché, il ne nous semble pas souhaitable de modifier les modalités d'application.
A l'initiative de Christian Sautter et de Florence Parly, il a été rappelé à l'ensemble de la représentation nationale qu'en cas de problème fort concernant l'application d'un texte qui mettrait en danger la vie de l'entreprise ou les relations entre la direction et les employés, mandat a été donné aux directeurs départementaux et aux directeurs régionaux de l'administration fiscale pour engager une négociation. Il serait donc intéressant de savoir, monsieur le député, si, dans le cas précis que vous évoquez, la négociation a été suffisante.
En tout état de cause, vous comprendrez que si nous modifions les procédures, soit par voie réglementaire, soit par voie législative - ce qui serait plus encore plus visible -, nous serions en contradiction avec la Commission européenne dans le règlement du contentieux. Cela conduirait vraisemblablement à taxer ces services de manière définitive et importante, ce que personne ne souhaite ici.
Je vous demande de bien vouloir faire part à vos interlocuteurs de ces observations sur ce sujet délicat dont nous avons déjà discuté avec nos partenaires en marge des négociations officielles, parce que certains pays ont en la matière des pratiques encore plus exclusives que les nôtres. Nous souhaitons avoir un avis clair de la Commission et, à partir de là, nous adopterons une position permettant de répondre au souci que vous avez évoqué.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.
M. Jean-Jacques Filleul. J'ai bien compris les efforts d'analyse déployés par le Gouvernement, madame la secrétaire d'Etat, mais ma question s'appuyait sur le cas d'une entreprise de ma région qui est soumise à un redressement très important mettant en cause sa survie même. Sur place, les directeurs des services fiscaux ont une position extrêmement ferme ne tenant pas compte de la procédure que vous avez décrite. C'est un problème que je regarderai de près et dont je ferai éventuellement part à vos services.
SOC 11 REP_PUB Centre O