FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11050  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1275
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4287
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  réglementation. conséquences. collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certains aspects sociaux de la réglementation des marchés publics. Les collectivités territoriales sont appelées à faire appel à des entreprises de service pour leur fonctionnement : nettoyage, entretien, espaces verts, etc. Dès lors que la dépense annuelle excède 300 000 francs, un marché négocié après consultation est nécessaire, à partir de 700 000 francs, un appel d'offres. Cette obligation pose le problème des associations et entreprises d'insertion dont la productivité est généralement moindre et, de ce fait, les prix plus élevés de façon générale à qualité égale. Or le code des marchés publics ne permet pas de retenir ces entreprises d'insertion pour certains lots hors de la mise en concurrence. A une époque où les tribunaux poursuivent et répriment avec vigueur tout favoritisme, ou fait réputé tel, les décideurs publics locaux ne sont pas enclins à retenir des entreprises d'insertion aux soumissions plus élevées à qualité égale. Par conséquent, les commissions d'examen des offres ne retiennent pas ces entreprises craignant soit des recours devant les tribunaux administratifs de la part d'autres entreprises, soit de donner lieu à poursuites pénales pour délit de favoritisme. Il est demandé si un aménagement du code des marchés publics pourrait être envisagé, en vue de permettre de réserver certains lots en faveur d'associations intermédiaires et d'entreprises de réinsertion à but non lucratif.
Texte de la REPONSE : Le Conseil de la concurrence a expressément admis que les associations et les entreprises d'insertion peuvent répondre à des appels d'offres publics sans que leur candidature ne puisse être regardée comme portant atteinte à la loyauté de la concurrence (avis n° 94-A-01 du 5 janvier 1994). Les collectivités peuvent donc a fortioti consulter ces établissements lorsqu'il est recouru à la procédure négociée dans les conditions fixées par le code des marchés publics ou pour des marchés pouvant être passés sans formalisme conformément aux articles 123 et 321 de ce code. Les préoccupations exprimées par l'auteur de la question concernant les conditions dans lesquelles les associations et les entreprises d'insertion peuvent avoir accès aux marchés publics sont prises en compte dans le cadre de l'analyse préparatoire à la réforme des marchés publics qui sera prochainement soumise au Parlement.
UDF 11 REP_PUB Alsace O