FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11067  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1306
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3639
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  huissiers
Analyse :  offices. cession. bilan comptable. contrôle
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de cession des offices publics et ministériels des huissiers de justice. Elle lui indique que la loi du 28 avril 1816 fixe les conditions de cession, et traditionnellement, l'adéquation entre le prix de cession proposé par le cédant et les produits de l'office, est indirectement contrôlée par le ministère de la justice lors du dépôt du dossier à la chancellerie ainsi que par les avis du parquet et des chambres professionnelles. Toutefois, le contrôle paraît insuffisant. En effet, il s'avère que de nombreux cessionnaires ont découvert d'importants problèmes de trésorerie de l'office nouvellement acquis lorsqu'ils ont procédé à l'informatisation de leur étude. Ces déficits, nés d'une comptabilité manuelle insuffisamment précise, ne pouvaient être révélés lors de la mutation de l'office alors que l'établissement des arrêtés de cession ne pouvait être réalisé avec fiabilité. Si les fonds manquants ne sont pas rapportés immédiatement par le cédant, une action disciplinaire permettrait théoriquement de le contraindre à remettre immédiatement les fonds absents. Lorsqu'il s'agit d'une cession opérée entre les ayants cause du titulaire décédé, seule une action judiciaire est envisageable, mais celle-ci peut se révéler très longue, voire difficile, à réaliser lorsque la comptabilité du défunt était trop archaïque, et que l'insuffisance des documents comptables ne permet pas à l'expert nommé par la juridiction de réaliser un rapport promptement. Dans ces conditions, elle lui demande si des mesures peuvent être envisagées pour remédier à des situations encore d'actualité qui peuvent se révéler dangereuses pour le nouveau titulaire de l'office qui, au-delà du remboursement auquel il est astreint, doit endurer une situation financière déséquilibrée.
Texte de la REPONSE : Le régime juridique de la cession des offices publics ou ministériels résulte de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, qui reconnaît à ces officiers publics ou ministériels le droit de présenter leur successeur à l'agrément du Gouvernement. Si, traditionnellement, le Gouvernement entendait contrôler le prix de cession d'un office afin qu'il soit en rapport avec les produits de celui-ci, la circulaire du 21 mai 1976 a rappelé qu'il n'existe aucune règle précise permettant d'en calculer de façon scientifique la valeur et que les parties peuvent déterminer librement le montant de la finance de l'office, en se référant uniquement aux usages de la profession et aux considérations économiques. Le rôle de la Chancellerie consiste, avant d'agréer une cession d'office, à apprécier, au vu des produits de l'office en cause et de l'avis de la chambre départementale, si le budget prévisionnel du cessionnaire paraît réaliste et si ce dernier pourra faire face à ses engagements financiers, tout en étant en mesure d'accomplir ses missions dans les conditions satisfaisantes. Quel que soit le prix de cession, le cessionnaire n'a pas à supporter le déficit de trésorerie imputable au précédent titulaire. Toutefois, si l'arrêté de comptes ne l'a pas révélé, le cessionnaire, qu'il ait acquis l'office du précédent titulaire ou de ses ayants droit, n'a d'autre possibilité que de saisir le tribunal de grande instance compétent d'une demande de redressement de comptes, conformément à l'article 1269 du nouveau code de procédure civile. Aucune mesure de la compétence de la Chancellerie n'est envisageable pour remédier à ces difficultés qui opposent deux parties à un contrat d'ordre privé.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O