FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11077  de  M.   Glavany Jean ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1288
Réponse publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2679
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  lieux de vie et d'accueil
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Jean Glavany appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'absence de cadre juridique clair qui fragilise particulièrement les structures d'accueil non traditionnelles que sont les lieux de vie. Si l'utilité et la fonction sociale de ces structures ne font aucun doute, parce qu'elles représentent souvent le dernier recours utilisé par les services institutionnels de protection de l'enfance, la loi de 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales les renvoie à des statuts pas toujours adaptés à leur activité et à leur réalité. En effet, les lieux de vie peuvent fonctionner soit avec l'agrément assistant maternel délivré par les départements, soit par l'habitation lieu de vie. Ainsi, la plupart des lieux fonctionnent dans la non-conformité sur la base d'agréments et de conventions ne se référant à aucun texte législatif. D'où une situation extrêmement confuse : les conditions d'exercice de ces lieux de vie peuvent, faute de critères objectifs reconnus par tous, être remises en cause selon l'arbitraire des fonctionnaires départementaux. D'autre part, certains lieux de vie sont menacés de fermeture alors qu'aucun suivi administratif n'a été réalisé par l'administration compétente. Pourtant, la circulaire Dufoix de 1983 stipule qu'un contrôle particulier doit être réservé à ce type de structure. Il lui demande donc où en est l'état d'avancement de la commission chargée d'étudier la réforme de la loi de 1975 qui permettrait aux lieux de vie d'intégrer un dispositif législatif plus approprié à leur activité et quelle est la procédure à suivre pour obtenir l'habilitation lieu de vie. Enfin, il aimerait savoir de quelle administration de l'Etat relève le suivi administratif de ces lieux et le suivi des jeunes accueillis dans ces structures.
Texte de la REPONSE : Les structures d'accueil non traditionnelles dites lieux de vie - lieux d'accueil, sont devenues partie intégrante du champ social. Elles poursuivent des missions qui correspondent à celles définies à l'article 1 de la loi « sociale » n° 75-535 du 30 juin 1975. Leur vocation est en effet de mener à titre permanent et principal des actions à caractère social ou médico-social. Elles accueillent et hébergent des mineurs ou des adultes qui requièrent une protection particulière. S'agissant du suivi administratif de ces structures et des publics qu'elles accueillent, il relève soit des services du conseil général lorsque les personnes accueillies sont confiées par l'aide sociale départementale, soit des services de l'Etat si les personnes accueillies le sont au titre de l'aide sociale de l'Etat ou de l'assurance maladie. Ce suivi peut s'exercer conjointement par les services de l'Etat et ceux du département pour les lieux de vie d'accueil auxquels l'autorité judiciaire confie directement des mineurs. Dans la perspective de la réforme de la loi du 30 juin 1975, il est proposé d'intégrer ces structures d'accueil dans son champ d'application et de prévoir une procédure d'autorisation adaptée à leur spécificité. Cette inscription des lieux de vie et d'accueil dans la loi les distinguerait d'une part, des établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit commun et, d'autre part, des dispositifs d'accueil familial relevant de la loi du 12 juillet 1992 sur les assistantes maternelles ou de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil familial des personnes âgées ou handicapées.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O