FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11100  de  M.   Marcovitch Daniel ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1289
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  36
Date de changement d'attribution :  04/05/1998
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  régimes réglementaires. cumul avec une pension civile ou militaire
Texte de la QUESTION : M. Daniel Marcovitch attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des fonctionnaires ayant bénéficié de la loi d'amnistie du 3 décembre 1982 au regard de l'autorisation de cumul de pensions de retraite. Ainsi, dans la circulaire du 25 janvier 1988, relative à l'application du titre 1er de la loi du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, modifiant la loi du 6 décembre 1982, il est précisé que « le cumul d'une pension civile ou militaire avec toute autre prestation de retraite régie par l'article L. 84 du code des pensions de retraite ou de ceux résultant d'une affiliation à tout autre régime de retraite de base, légal ou réglementaire » est interdit. Néanmoins, cette circulaire précise que cette interdiction ne concerne pas les régimes complémentaire à caractère conventionnel obligatoire ou faculatif. Qu'en est-il des régimes complémentaires à caractère réglementaire ? L'esprit du législateur, tel qu'il apparaît dans les débats du 12 juin 1987 au Sénat, est bien d'exclure de l'interdiction de cumul l'ensemble des régimes complémentaires. Pourtant, les régimes complémentaires, à caractère réglementaire n'étant pas mentionnés dans cette circulaire, leur cumul avec toute autre pension est interdit. 2 000 personnes sont concernées par la loi du 8 juillet 1987 et pourraient donc subir le préjudice de cette lacune. Il lui demande donc de prendre les dispositions nécessaires pour que l'esprit du législateur soit respecté et que les régimes complémentaires à caractère réglementaire puissent bénéficier de l'autorisation de cumul de pensions de retraite dans le cadre de la loi du 8 juillet 1987.
Texte de la REPONSE : La loi n° 82-1021 modifiée du 3 décembre 1982, relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale a permis, notamment aux anciens fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées par diverses lois antérieures, de bénéficier, sous certaines conditions, de la prise en compte pour la retraite des annuités postérieures à leur radiation des cadres. Cette prise en compte a posteriori dans la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite a été toutefois subordonnée à certaines règles de cumul, afin que la période considérée ne soit pas rémunérée également par une autre pension. Le dispositif initial prévu à l'article 10 de la loi n° 82-1021 avait une portée très générale. Il interdisait en effet le cumul de la pension civile ou militaire reconstituée avec « toute autre pension, allocation ou rente » acquise pendant la période prise en compte en application de la loi. La loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord a restreint le champ de l'interdiction initialement défini en le limitant au cumul avec une pension « servie par un régime de base d'assurance vieillesse, y compris les régimes spéciaux ». Toutefois, des règles de non-cumul sont déjà prévues par l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui précise que le temps décompté dans une pension de l'Etat ou d'un organisme visé à l'article L. 84 (administrations de l'Etat, des départements et des communes, établissements publics à caractère administratif, certains établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial, organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % par des fonds publics ou parapublics,...) ou d'un organisme international ne peut pas être décompté une seconde fois dans une pension de l'Etat. L'aménagement du dispositif mis en oeuvre par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 n'a pas pour autant rendu caduques les règles de non-cumul énoncées par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) est un organisme de retraite complémentaire dont le champ d'application concerne des collectivités publiques faisant partie intégrante des collectivités visées à l'article L. 84. A ce titre, l'IRCANTEC est donc directement concernée par le principe de non-cumul établi à l'article L. 87. La loi n° 82-1021 modifiée n'a pas dérogé à ce principe qui est d'application stricte pour l'ensemble des fonctionnaires. L'égalité de traitement entre les fonctionnaires impose d'en conserver les règles sans qu'un aménagement ne doive être envisagé.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O