FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11107  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour la démocratie française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1301
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3449
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  directeurs d'établissements d'accueil pour personnes âgées. contractuels. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les inquiétudes exprimées par nombre d'élus ruraux et responsables locaux sur la situation des petites structures ayant la mission d'accueillir en leur sein des personnes âgées. Ces structures, au nombre desquelles on compte des maisons d'accueil rurales pour personnes âgées (MARPA), éprouvent les plus grandes difficultés à recruter des personnels de direction issus de la fonction publique territoriale, compte tenu de la nature et la diversité des missions dont ils seraient investis (animation, gestion, encadrement du personnel...). Les dispositions relatives à la fonction publique territoriale contenues notamment dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorisent les communes à recruter des agents contractuels lorsqu'ils effectuent moins de 31 h 30 par semaine ; durée qui constitue le seuil d'affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Aussi lui demande-t-il, pour pallier ce manque d'effectif préoccupant dans ce secteur d'activité, quelle mesure il envisage de prendre afin que le seuil des 31 h 30 hebdomadaires soit révisé et que soit facilité, pour les communes de moins de 2 000 habitants, le recrutement d'agents contractuels travaillant à plein temps.
Texte de la REPONSE : Les règles statutaires en vigueur permettent à des agents relevant de cinq cadres d'emplois d'exercer les fonctions particulières de directeur d'établissement ou de centre d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Ces fonctions peuvent, en effet, être tenues par les membres de trois cadres d'emplois de catégorie A appartenant respectivement aux filières administrative, sociale et médico-sociale : attachés, conseillers socio-éducatifs et médecins, et de deux cadres d'emplois de catégorie B appartenant respectivement aux filières sociale et médico-sociale : assistants socio-éducatifs et infirmiers. Par ailleurs, il est vrai qu'en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail n'excédant pas une certaine durée. La circonstance que la loi ait prévu que les communes et les groupements de communes de moins de 2 000 habitants pourraient recruter des agents non titulaires pour pourvoir certains emplois permanents à temps non complet ne s'oppose aucunement à la mise en oeuvre par ces mêmes collectivités des dispositions prévues par l'article 3 précité, en son premier ou en son troisième alinéa. L'article 3 prévoit, en son premier alinéa, que les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 (c'est-à-dire les communes et les groupements de communes, quelle que soit leur importance démographique) peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984. Ce même article prévoit, en son troisième alinéa, que des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, ou pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Ces agents sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. En tout état de cause, les membres de cinq cadres d'emplois distincts, relevant de deux catégories différentes, sont susceptibles d'assurer les fonctions de directeur d'établissement ou de centre d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Il convient, par conséquent, de considérer que le recrutement éventuel d'agents non titulaires, en vue de leur faire exercer, à temps plein, les fonctions évoquées ci-dessus, ne pourrait intervenir qu'en application du premier alinéa de l'article 3, c'est-à-dire pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O