FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11170  de  M.   Perez Jean-Claude ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1285
Réponse publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2246
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  péréquation catégorielle. enseignement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des professeurs certifiés hors classe retraités. Lors des accords Durafour de 1989, les mesures de reclassement prévoyaient que l'indice de fin de carrière passerait de 731 à 780 pour cette catégorie d'enseignants. Or le projet de décret mettant en place l'indice 780 n'est toujours pas signé alors même que sa mise en application devait prendre effet au 1er septembre 1996. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre concernant les pensions de retraite des professeurs certifiés hors classe.
Texte de la REPONSE : La transposition au corps des professeurs certifiés du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations s'est traduite par la création, dans la hors classe de ce corps, d'un septième échelon doté de l'indice brut (IB) 966 (indice nouveau majoré [INM] 780), à compter du 1er septembre 1996. Cet échelon est accessible aux enseignants en activité justifiant de trois ans au sixième échelon de la hors classe (IB 901 et INM 731). L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose, qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement servant au calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. Pour les personnels enseignants retraités ayant atteint le sixième échelon de la hors classe du corps des professeurs certifiés, l'assimilation a été opérée sur la base de l'indice précédemment détenu. Toutefois, ces personnels retraités pourront bénéficier de la revalorisation dudit indice de 901 à 910 points bruts. L'obligation légale tenant en l'établissement d'un tableau d'assimilation n'emporte pas pour conséquence que les mesures indiciaires dont bénéficient, pour leur fin de carrière, les personnels en activité doivent être étendues aux personnels retraités de même corps ou grade. C'est dans ce cadre que le précédent gouvernement a élaboré le décret n° 97-565 du 30 mai 1997. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions, dont les principes ont été également retenus pour d'autres corps de fonctionnaires, dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O