FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11176  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1273
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1785
Rubrique :  archives et bibliothèques
Tête d'analyse :  prêts de livres
Analyse :  gratuité. directive européenne
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'application de l'article 5 de la directive européenne n° 92/100/CEE du 19 novembre 1992. Cet article stipule que les Etats membres peuvent exempter certains établissements du paiement d'un droit de prêt, dans le cadre d'un régime de protection des droits d'auteurs. Il semble indispensable d'adopter cette dérogation en faveur des bibliothèques publiques. Une telle application pourrait poser de nombreux problèmes et avoir des conséquences désastreuses sur la lecture en France. D'une part, le Centre national du livre aide les auteurs (ainsi que les éditeurs) et la loi du 11 mars 1957 protège les droits d'auteurs. D'autre part, l'institution d'un tel droit serait complexe à mettre en oeuvre, contraindrait les bibliothèques publiques à diminuer leurs achats (ces derniers représentent plusieurs centaines de millions de francs par an) et ne permettrait plus la conservation de livres disparus depuis longtemps du secteur marchand. Il lui demande donc ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La directive européenne du 19 novembre 1992 a reconnu le droit exclusif pour un auteur, un artiste-interprète, un producteur de phonogramme, ou un producteur d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autoriser ou d'interdire le prêt de son oeuvre et de percevoir le cas échéant une rémunération au titre de cette utilisation, le prêt n'englobant pas au sens de ce texte la mise à disposition de documents à des fins de consultation sur place. Sous la forme du droit de destination qui permet aux ayants droit de céder autant de droits qu'il y a de modes d'utilisation d'un support d'information, le droit français de la propriété intellectuelle s'est avéré être sur ce point d'ores et déjà en pleine conformité avec la directive européenne. Si l'existence et la légitimité du droit de prêt ne sont pas contestables sur le plan juridique, il n'en est pas moins vrai que la question de son application par l'ensemble des organismes de prêt, et particulièrement les bibliothèques publiques, est demeurée entière. Quoi qu'il en soit, l'application du droit de prêt ne saurait en aucun cas, dans l'esprit du Gouvernement, freiner l'essor de la lecture publique, constamment encouragée par l'Etat, ni faire obstacle à l'action que mènent les bibliothèques pour un égal accès de tous au livre. Ce souci doit d'autant plus prévaloir que les études menées par le ministère chargé de la culture, en association avec les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, n'ont pas fait apparaître que l'emprunt en bibliothèque concurrence ou décourage de manière significative l'achat de livres en librairie. Attentif aux souhaits des ayants droit et aux préoccupations des libraires comme aux enjeux de lecture publique portés par les élus et les professionnels des bibliothèques, le Gouvernement a choisi de conditionner l'examen des modalités d'application du droit de prêt à un consensus entre les uns et les autres. En vue de favoriser ce consensus et de permettre une étude sereine et approfondie de la question du droit de prêt en bibliothèque, le ministère de la culture et de la communication vient de confier à M. Jean-Marie Borzeix une mission de réflexion et de concertation, dont les conclusions devraient être connues d'ici la fin du premier semestre.
SOC 11 REP_PUB Limousin O