Texte de la REPONSE :
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L'article 1465 A du code général des imptôts, issu de l'article 52 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, a institué, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, une exonération temporaire de taxe professionnelle, d'une durée de cinq ans, en faveur des créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique réalisées à compter du 1er janvier 1995 dans les zones de revitalisation rurale. L'article 95 de la loi de finances pour 1998 a étandu le champ d'application de l'exonération aux décentralisations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, aux reconversions dans le même type d'activités et aux reprises d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. En outre, cette exonération a également été étendue aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou de prestations de services, pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global et qui créent une activité dans les zones de revitalisation rurale. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998. Les pertes de recettes, qui en résulteront pour les collectivités locals, leurs groupements et pour les fonds départementaux de péréquation, feront l'objet d'une compensation par le fonds national de péréquation. Une instruction à paraître prochainement au Bulletin officiel des impôts précisera le champ, les conditions et les modalités d'application de ce nouveau dispositif.
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