FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11233  de  M.   Muselier Renaud ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1273
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1785
Rubrique :  archives et bibliothèques
Tête d'analyse :  prêts de livres
Analyse :  gratuité. directive européenne
Texte de la QUESTION : M. Renaud Muselier appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'application en France de la directive européenne n° 92/100/CCC du 19 novembre 1992. Cette directive concerne la protection des droits d'auteurs et prévoit néanmoins que « les Etats membres peuvent exempter certains établissements du paiement de ce droit ». En France, si cette dérogation n'était pas appliquée pour les documents imprimés, prêtés ou consultés sur place dans les bibliothèques publiques, ces dernières seraient fragilisées et leur budget lourdement grevé. C'est pourquoi, il souhaite savoir ce qui est envisagé dans ce domaine afin de permettre le développement de la lecture publique et des bibliothèques sans les fragiliser.
Texte de la REPONSE : La directive européenne du 19 novembre 1992 a reconnu le droit exclusif pour un auteur, un artiste-interprète, un producteur de phonogramme, ou un producteur d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autoriser ou d'interdire le prêt de son oeuvre et de percevoir le cas échéant une rémunération au titre de cette utilisation, le prêt n'englobant pas au sens de ce texte la mise à disposition de documents à des fins de consultation sur place. Sous la forme du droit de destination qui permet aux ayants droit de céder autant de droits qu'il y a de modes d'utilisation d'un support d'information, le droit français de la propriété intellectuelle s'est avéré être sur ce point d'ores et déjà en pleine conformité avec la directive européenne. Si l'existence et la légitimité du droit de prêt ne sont pas contestables sur le plan juridique, il n'en est pas moins vrai que la question de son application par l'ensemble des organismes de prêt, et particulièrement les bibliothèques publiques, est demeurée entière. Quoi qu'il en soit, l'application du droit de prêt ne saurait en aucun cas, dans l'esprit du Gouvernement, freiner l'essor de la lecture publique, constamment encouragée par l'Etat, ni faire obstacle à l'action que mènent les bibliothèques pour un égal accès de tous au livre. Ce souci doit d'autant plus prévaloir que les études menées par le ministère chargé de la culture, en association avec les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, n'ont pas fait apparaître que l'emprunt en bibliothèque concurrence ou décourage de manière significative l'achat de livres en librairie. Attentif aux souhaits des ayants droit et aux préoccupations des libraires comme aux enjeux de lecture publique portés par les élus et les professionnels des bibliothèques, le Gouvernement a choisi de conditionner l'examen des modalités d'application du droit de prêt à un consensus entre les uns et les autres. En vue de favoriser ce consensus et de permettre une étude sereine et approfondie de la question du droit de prêt en bibliothèque, le ministère de la culture et de la communication vient de confier à M. Jean-Marie Borzeix une mission de réflexion et de concertation, dont les conclusions devraient être connues d'ici la fin du premier semestre.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O