FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11254  de  M.   Lengagne Guy ( Radical, Citoyen et Vert - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1307
Réponse publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4162
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  fiches
Analyse :  délivrance
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de délivrance des fiches individuelles d'état civil et de nationalité française. Selon les dispositions du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives, la fiche individuelle d'état civil est établie sur simple présentation par l'intéressé de son livret de famille. La fiche vaut également fiche de nationalité française lorsque l'intéressé produit un certificat de nationalité française ou une carte nationale d'identité en cours de validité. De même, l'instruction générale relative à l'état civil indique que la fiche peut aussi valoir comme fiche de nationalité lorsqu'elle est établie au vu d'une copie d'acte de naissance comportant en marge des énonciations indiquant que la personne concernée a la nationalité française et que la copie a moins de dix ans. En revanche, l'instruction précitée précise que la fiche ne peut être en aucun cas établie au vu d'une autre pièce telle que le passeport. L'impossibilité pour l'administré d'obtenir une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française sur simple présentation de son passeport soulève deux interrogations. Pourquoi d'une part refuser ce document qui, par définition, certifie la nationalité de son possesseur au même titre que la carte nationale d'identité et dont la délivrance est subordonnée à la présentation des mêmes pièces que celles requises dans le cas de cette dernière ? D'autre part, et au-delà de la question du passeport, est-il cohérent - et régulier - d'imposer à l'administré dans ce domaine la production d'une carte nationale d'identité, alors que la possession de ce document n'est absolument pas obligatoire en France ? Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ces questions et s'il entend remédier, le cas échéant, à cet état de fait.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications des formalités administratives a élargi les types de justificatifs permettant la délivrance des fiches d'état civil et de nationalité française. Jusqu'à l'entrée en vigueur dudit décret, la fiche individuelle d'état civil ne valait également fiche de nationalité que sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité. Désormais, la fiche individuelle d'état civil et de nationalité française peut également être délivrée à partir d'un livret de famille, une copie ou un extrait d'acte de naissance, une copie ou un extrait d'acte de mariage à condition que l'une ou l'autre de ces pièces soient accompagnées d'un certificat de nationalité française ou de l'une des pièces énumérées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. L'instruction générale relative à l'état civil, dont la refonte est actuellement en cours, intégrera ces nouvelles dispositions. En revanche, le passeport ne peut servir à la délivrance d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française. En effet, il résulte du décret n° 72-214 du 22 mars 1972 modifiant et complétant celui du 26 septembre 1953 qui a institué la fiche d'état civil et de nationalité française que le passeport peut être délivré au vu de la fiche d'état civil. Si le passeport pouvait servir à établir la fiche individuelle d'état civil et de nationalité française, il ne pourrait lui-même être dressé que sur présentation des documents permettant l'établissement de la fiche (extrait ou copie d'actes de l'état civil, livret de famille, carte nationale d'identité) ; de ce fait, il ne serait plus susceptible d'être délivré au vu d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française, ce qui ne manquerait pas d'occasionner de nombreux inconvénients pour les administrés. Les dispositions en vigueur n'apparaissent donc pas devoir être modifiées.
RCV 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O