Rubrique :
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collectivités territoriales
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Tête d'analyse :
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personnel
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Analyse :
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collaborateurs de cabinet. rémunérations
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Texte de la QUESTION :
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Mme Sylvie Andrieux attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation que connaissent certains directeurs de cabinet des maires, des présidents de conseils généraux ou des présidents de conseils régionaux. Cette fonction, définie par un décret de décembre 1987, stipule que l'agent occupant cette fonction est lié à l'institution par un contrat qui s'achève automatiquement avec le mandat de l'élu dont il est le collaborateur. Ce texte stipule en outre que sa rémunération ne peut excéder 90 % du salaire du fonctionnaire titulaire le mieux rémunéré de la collectivité considérée. Mais, ce décret ne prend pas en compte une situation qui peut se présenter, notamment dans les grandes villes, concernant le détachement d'agent titulaire de la collectivité au sein du cabinet du maire ou du président. Dans cette situation-là, non seulement l'agent en position de détachement est soumis à la règle des 90 % qui ne pose généralement aucune difficulté, mais aussi à une autre règle, moins bien définie par les textes, stipulant que le salaire de l'agent titulaire en situation de détachement au cabinet ne peut être augmenté de plus de 15 % de son salaire d'origine. Dans ces conditions, la limite appliquée aux rémunérations des collaborateurs de cabinet crée des différences d'appréciation notables devant les diverses instances de contrôle-contrôle de légalité des préfectures, contrôle juridictionnel des chambres régionales des comptes. Deux éléments sembleraient devoir permettre le détachement sur des postes de collaborateurs de cabinet dans des conditions moins sujettes à discussion. Le premier tient à la nécessaire référence aux fonctionnaires de l'Etat. Pour ces derniers, il est désormais admis que la limitation de 15 % de leur rémunération en cas de détachement n'a pas de base réglementaire. Le second tient au constat fait par M. le ministre de l'intérieur, dans sa réponse à la question de M. le sénateur René Tregouët, Journal officiel Sénat du 2 octobre 1997, p. 2647. Lorsque le respect du plafond institué par l'article 7 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987 (90 % de l'indice de rémunération du fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé de la collectivité), pénalise l'intéressé, la décision de recrutement peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue dans le dernier emploi. Avant même de proposer une actualisation du décret de 1987, il lui demande s'il entend préciser dans une circulaire à destination des services extérieurs de l'Etat, la position prise dans la réponse à M. le sénateur Tregouët. L'application sans discernement de la règle des 15 % d'augmentation maximale peut engendrer des pertes assez importantes pour un agent dont la charge de travail devient beaucoup plus lourde, les responsabilités beaucoup plus grandes et dont la disponibilité doit être permanente. Si le plafond des 90 % est respecté, faut-il impérativement appliquer le montant de 15 % maximum d'augmentation sur le salaire antérieur surtout si l'application de ce pourcentage doit pénaliser l'agent ?
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales détermine notamment les modalités de rémunération de ces agents, conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce texte précise ainsi en son article 7 que la rémunération du collaborateur de cabinet ne peut être supérieure à 90 % de celle afférente à l'indice brut terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité ou l'établissement public administratif. Cette référence peut concerner tout fonctionnaire occupant régulièrement, en position d'activité ou de détachement, un des emplois que la collectivité est en droit de créer, quelle qu'en soit la nature, y compris un emploi fonctionnel de direction au sens de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, et quel que soit le grade dont il est titulaire, dès lors que celui-ci ouvre la possibilité d'occuper cet emploi. En outre, le terme rémunération intègre tous les éléments constitutifs de la rémunération, tels qu'ils découlent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Le niveau global de rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect du pourcentage de 90 % précité inclut par conséquent, outre le traitement indiciaire (dans la limite de l'indice brut terminal auquel le fonctionnaire peut prétendre), le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités instituées sur la base d'un texte législatif ou réglementaire. Lorsque l'agent appelé à occuper un emploi de collaborateur de cabinet est un fonctionnaire territorial, il peut soit être détaché sur cet emploi y compris au sein de la même collectivité, soit être recruté directement en qualité d'agent non titulaire après mise en disponibilité préalable. Le détachement du fonctionnaire territorial est prononcé en application des dispositions du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et ne peut pas en effet, aux termes de l'article 6 de ce texte, être accordé lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine, majorée, le cas échéant, de 15 %. Toutefois, si tel était le cas, le fonctionnaire territorial peut demander à occuper l'emploi de collaborateur de cabinet après avoir été placé en disponibilité, au sein de la même collectivité ou du même établissement, conformément à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui définit la disponibilité comme étant la position du fonctionnaire « placé hors de son administration ou service d'origine » et à une jurisprudence administrative constante (CAA de Lyon 20 décembre 1989 - François Grumel-Jacquignon). En outre, lorsque la rémunération afférente à l'emploi de collaborateur de cabinet s'avère moins favorable que celle perçue par le fonctionnaire dans son dernier emploi, l'article 8 du décret du 16 décembre 1987 ouvre la possibilité au fonctionnaire détaché sur un tel emploi de bénéficier du maintien de cette rémunération.
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