FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11268  de  M.   Deluga François ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1303
Réponse publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2895
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  politique de la fonction publique territoriale
Analyse :  emplois. suppression. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. François Deluga attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi. L'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 27 décembre 1994, modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a traité de cette question. La circulaire du 13 février 1995 a précisé les dispositions d'application immédiate, mais laisse sans réponse un certain nombre de questions. Elle ne précise pas le régime indemnitaire et les droits à remboursement des frais de déplacement et d'hébergement, souvent supportés par les agents, qui, dans la plupart des cas, assurent des missions dans une zone géographique éloignée de leur domicile. Par ailleurs, en ce qui concerne le cumul des rémunérations, les nouvelles dispositions de la loi du 27 décembre 1994 ne précisent pas l'articulation avec la réglementation antérieure. Enfin, la situation administrative et la couverture sociale de ces fonctionnaires au regard des centres qui les gèrent ne sont précisées par aucune disposition réglementaire prise en application de la loi du 27 décembre 1994. Faute de texte interprétatif, ces questions sont laissées à l'appréciation de chacun des centres, parfois pénalisante pour les agents. Il lui demande quelles mesures il compte prendre.
Texte de la REPONSE : La situation des fonctionnaires momentanément privés d'emploi est prévue par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Cet article prévoit notamment dans son alinéa 2 que, pendant la période de prise en charge, l'agent est « placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination... La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités ». Il ressort de la loi que le centre de gestion est subrogé dans les droits exercés par la collectivité territoriale d'origine au regard de l'ensemble de la situation administrative de l'agent. Il s'ensuit que le centre de gestion doit faire application au fonctionnaire des textes relatifs à la fonction publique territoriale pour ce qui concerne sa situation administrative, quels que soient les problèmes posés tels que la protection sociale, le régime indemnitaire, le remboursement des frais de déplacement et d'hébergement. Quant au comité de rémunération, il ressort du texte de l'article 97 cité ci-dessus que les rémunérations perçues pendant la période de prise en charge viennent en déduction de la rémunération nette perçue par le fonctionnaire au titre de sa prise en charge.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O