Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un problème que connaît le comité d'établissement Philips composants et semi-conducteurs à Dreux. Dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'établissement, il est servi, depuis environ 25 ans, des aides pour les études d'apprentissage ou supérieures des enfants des membres du personnel de l'établissement en faisant la demande. Ces aides, versées directement aux organismes concernés (universités, lycées, écoles, cités d'hébergement universitaire) ou prestataires (transporteurs, logeurs), sont calculées sur la base des revenus et charges de la famille, et du coût réel de la scolarité, les bourses d'Etat éventuelles étant prises en compte pour le calcul de celui-ci. Suite à un contrôle de l'URSSAF d'Eure-et-Loir, en novembre 1997, les contrôleurs leur ont signifié que le caractère de secours n'a pas été reconnu à cette action entraînant la réintégration dans l'assiette des cotisations les sommes versées à ce titre en 1995 et 1996, respectivement 430 334 F et 438 854 F. Une telle situation est préjudiciable aux membres du personnel concernés qui connaissent de grosses difficultés pour assurer les frais liés à l'éducation de leurs enfants et bien sûr à ceux-ci, dans un bassin d'emplois fortement touché par le chômage où la formation revêt une importante capitale. Il existe de surcroît une disparité d'un département à un autre en ce qui concerne ces aides et à l'intérieur même du groupe Philips France des comités d'établissement qui agissent de la même façon que celui-ci et qui ont été contrôlés sans que cela débouche sur un assujettissement à cotisation. Il lui demande ce qu'elle entend faire pour que ces aides soient considérées partout comme des secours liés à une situation particulière et non comme éléments de salaire et ne soient pas soumises à cotisations.
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Texte de la REPONSE :
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Les bourses d'études attribuées par les comités d'entreprises, le plus souvent en fonction de critères objectifs et selon un barème préétabli, doivent être soumises aux cotisations de sécurité sociale - ainsi qu'à la CSG et à la CRDS -, en vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui pose le principe de l'universalité de l'assiette des cotisations dues au régime général et eu égard à l'interprétation de ces dispositions par la Cour de cassation (pour un dernier arrêt en ce sens cass. soc. 17 avril 1996 « URSSAF de Lille c/société La Voix du Nord »), car elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion de l'activité accomplie par les salariés concernés au profit de la société ou de l'entreprise. De telles bourses ne sauraient donc avoir le caractère de secours versés en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt. Il faut ajouter que la position décrite ci-dessus est clairement précisée dans l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative à la définition des prestations servies par les comités d'entreprise et susceptible d'être comprises dans l'assiette des cotisations sociales, laquelle a été prise après consultation de l'ensemble des partenaires sociaux. Cette instruction a été diffusée auprès de l'ensemble des organismes de recouvrement par la lettre-circulaire n° 86-17 du 14 février 1986 de l'ACOSS, ce qui est le gage d'une application uniforme sur l'ensemble du territoire national, à laquelle la ministre chargée de la sécurité sociale veille avec une particulière attention.
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