FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11319  de  M.   Raimond Jean-Bernard ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1308
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2562
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions civiles
Analyse :  notifications des actes. visa électronique
Texte de la QUESTION : M. Jean-Bernard Raimond attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 673 du nouveau code de procédure civile, régissant la notification des actes entre avoués et avocats. Il souhaite savoir, en effet, si un visa électronique revêtant la forme d'un fichier informatique inviolable, attaché exclusivement à l'acte dont la notification est demandée, répond aux exigences de l'article 673, dès lors qu'il contient la date de réception et une identification électronique inviolable de l'avoué ou de l'avocat. Dans le cas où un tel visa électronique ne serait pas valable, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager rapidement une procédure dérogatoire permettant l'expérimentation de ces technologies dans le cadre de la procédure civile avec représentation obligatoire.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, s'agissant de la possibilité, pour les notifications par « actes du palais » entre avocats et avoués, de procéder par télétransmission avec visa électronique attestant de la réception, selon un dispositif informatique inviolable, la cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 15 mars 1994, a implicitement admis que ce mode de notification ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 673 du nouveau code de procédure civile qui ne sont assorties d'aucune sanction particulière. Cette jurisprudence doit s'analyser comme faisant application du principe de droit processuel selon lequel il n'y a pas, en règle générale, de nullité de forme sans texte la prévoyant expressément. Si cette décision de la cour d'appel de Toulouse demeure encore isolée, il convient, avant d'envisager une éventuelle réforme législative en la matière destinée à valider expressément cette technique de notification, de laisser dans un premier temps la pratique se développer de manière prétoriale, avec l'accord des auxiliaires de justice concernés, afin de pouvoir dresser un bilan des expériences menées.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O