Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions d'attribution de l'indemnité représentative de logement (IRL). Cette indemnité est actuellement calculée en fonction de la distance entre les lieux d'exercice des conjoints et les bans constituent la référence prise en compte pour calculer cette distance. Toutefois, il arrive parfois que la distance entre les bans soit inférieure à la distance réelle entre les lieux d'exercice. Il lui demande donc s'il a l'intention de modifier les conditions d'attribution de l'IRL pour prendre en compte, non pas la distance entre les bans comme c'est actuellement le cas, mais plutôt la distance effective, par la route carrossable la plus courte, entre les panneaux d'entrée et de sortie des communes d'exercice.
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Texte de la REPONSE :
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Les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 font obligation aux communes de fournir aux instituteurs attachés aux écoles maternelles et élémentaires situées dans leur ressort territorial un logement convenable et, seulement à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement. Un décret du 21 mars 1922 avait précisé que si un instituteur et une institutrice mariés ensemble exercent dans des communes distantes de plus de deux kilomètres, chacun des deux deux, s'ils n'ont pas d'enfant, reçoit de la commune siège de son école l'indemnité à laquelle il aurait droit s'il était célibataire et que, s'ils ont des enfants, le père reçoit l'indemnité prévue pour les instituteurs, pères de famille, et la mère, l'indemnité prévue pour les célibataires. Il n'était pas précisé comment apprécier l'éloignement des communes et la disposition avait donné lieu à un contentieux abondant et varié, les instituteurs et les maires considérant selon le cas que la distance devait être appréciée soit entre les écoles, soit entre les mairies, soit entre les clochers, soit entre les zones agglomérées où sont situées les écoles, soit entre les limites cadastrales des communes. Le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 a abrogé le décret du 21 mars 1922 et a procédé, dans le cadre de la législation, à une modernisation du régime réglementaire, en précisant notamment en son article 6 les conditions dans lesquelles ont droit au logement ou au versement de l'indemnité, en fonction de l'éloignement de leur lieu de résidence administrative, les couples d'instituteurs mariés, ainsi que les ménages composés d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur. Le 5e alinéa de cet article prévoit en matière d'éloignement que la distance désormais requise pour ouvrir droit au versement de deux indemnités, portée de deux à cinq kilomètres, doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune. Or la distance entre les communes ne peut, en droit, s'apprécier que comme la distance entre les limites extrêmes du territoire cadastral de chaque commune par rapport à sa ou à ses communes voisines. Il convient donc, en pratique, de calculer la distance de cinq kilomètres entre les limites territoriales à partir de la distance séparant effectivement par une route ou un chemin viabilisé, les limites cadastrales des deux communes sièges de résidence administrative des intéressés. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'envisage pas de modifier le dispositif actuellement en vigueur en matière de droit au logement des instituteurs.
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