FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11419  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1301
Réponse publiée au JO le :  01/06/1998  page :  3055
Date de changement d'attribution :  30/03/1998
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  amiante
Analyse :  désamiantage. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences induites par la publication du décret n° 97-855 du 12 septembre 1997, qui impose une obligation complémentaire de vérification dans le cadre de la recherche d'amiante dans les immeubles. En effet, ce nouveau décret impose, en plus de la recherche de la présence d'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980 et de calorifugeage contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996, une nouvelle recherche de présence d'amiante dans les faux plafonds pour les immeubles construits avant le 1er juillet 1997. L'intervention de ce décret dix-huit mois après l'entrée en vigueur du décret du 7 février 1996 est pénalisante pour les organismes propriétaires, qui, sur la base des dispositions anciennes, se sont attachés à traiter ce problème rapidement et avec sérieux. De fait, ils sont contraints de faire procéder à une nouvelle visite de l'ensemble du patrimoine, ce qui, en termes de coût lié au temps et aux déplacements du vérificateur, constitue une double dépense. Si les dispositions énoncées au décret susvisé avaient été connues dès le départ, la vérification aurait pu faire l'objet d'une seule visite et aurait généré des économies. Elle lui demande quelles mesures il est possible de prendre pour limiter les effets économiques pénalisant les maîtres d'ouvrage sociaux.
Texte de la REPONSE : Deux décrets du 7 février 1996 ont renforcé la protection des travailleurs en contact avec des produits contenant de l'amiante et des populations résidant dans les bâtiments comportant certains matériaux à base d'amiante, concrétisant ainsi l'action gouvernementale contre les risques sanitaires liés à l'amiante lancée en décembre 1995. Le décret n° 96-97 du 7 février 1996, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis collectifs, a pour objectif d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis comportant des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante. En effet, ces matériaux sont susceptibles, sous l'effet du vieillissement naturel ou provoqué, de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère et d'exposer de manière passive les occupants à l'inhalation de poussières d'amiante. Les obligations reposent sur les propriétaires des bâtiments qui doivent faire rechercher ces matériaux et évaluer leur état de conservation afin de déterminer si une nouvelle surveillance périodique ou des travaux appropriés sont nécessaires. Parallèlement à ces premières mesures, une expertise collective a été confiée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Les conclusions de cette expertise ont confirmé la pertinence des mesures prises en février 1996 et apporté des éléments de connaissance complémentaires. Ce sont ces éléments de connaissance, évidemment non disponibles antérieurement, qui ont conduit les pouvoirs publics à renforcer la réglementation par l'interdiction générale de l'amiante, à compter du 1er janvier 1997, et par la modification des décrets santé (n° 96-97) et travail (n° 96-98). Le décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 impose ainsi, effectivement, aux propriétaires de rechercher les faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997, et ce, avant le 31 décembre 1999. Cette disposition complète l'obligation de diagnostic des calorifugeages et flocages en amiante instituée par le décret n° 96-97 du 7 février 1996. Ainsi, l'obligation de diagnostic ne s'applique pas à tous les matériaux mais aux matériaux les plus susceptibles de diffuser des fibres d'amiante. S'agissant d'une politique touchant à la santé publique, les mesures de prévention et de détection doivent être édictées au fur et à mesure que l'avancement des connaissances en met en évidence la nécessité. Une attitude qui aurait consisté à capitaliser toutes les connaissances pour prendre en même temps toutes les mesures n'aurait bien sûr pas été compatible avec la nécessaire rapidité de l'action publique dans ce domaine. Aussi, il n'est pas envisagé d'aide particulière du type de celle proposée par l'honorable parlementaire. Il est par contre rappelé que, si le diagnostic fait apparaître la nécessité des travaux, ceux-ci sont éligibles à différentes aides : aides fiscales et, selon le cas, subventions pour l'amélioration de l'habitat.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O