Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le secrétaire d'Etat au logement de bien vouloir lui préciser les règles d'urbanisme régissant la construction de bâtiments agricoles en dehors des zones urbanisables du plan d'occupation des sols ou en dehors des zones constructibles fixées par un MARNU. Elle souhaiterait notamment qu'il lui précise si le constructeur est en droit d'exiger, en cas de délivrance du permis de construire, la réalisation aux frais de la commune des extensions des réseaux d'eau et d'assainissement destinés à desservir ses bâtiments agricoles. A l'opposé, la commune peut-elle être fondée à exiger de la part du constructeur le financement total ou partiel de l'extension des réseaux d'eau et d'assainissement situés sur le domaine public ? Dans l'hypothèse où une telle exigence serait légale, elle lui demande si elle doit avoir été formulée expressément dans la décision d'octroi du permis de construire.
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Texte de la REPONSE :
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Les constructions de bâtiments agricoles sont admissibles dans les zones des plans d'occupation des sols (POS) protégées en raison de la valeur agricole des sols ainsi qu'en dehors des zones constructibles fixées par les localités d'application du règlement national d'urbanisme (MARNU). Lorsque ces constructions nécessitent le raccordement aux réseaux publics d'eau et d'assainissement, le permis de construire ne peut être délivré que si les réseaux existent ou si la commune est en mesure de préciser, conformément aux dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, la date à laquelle seront réalisées les extensions des réseaux publics d'eau et d'assainissement. La date précitée devant toutefois être comptable avec la date prévisible d'achèvement des constructions en projet. Lorsqu'elle réalise des extensions des équipements publics rendus nécessaires par ces constructions, la commune peut mettre en oeuvre les différents régimes de contribution prévus à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. Les coûts des extensions d'eau et d'assainissement peuvent être mis à la charge des constructeurs de bâtiments d'exploitation agricoles. Ces participations doivent être calculées à proportion de l'usage qu'en retireront les opérations de construction. En matière d'assainissement des eaux usées domestiques, la commune peut opter pour le bénéfice de la participation pour raccordement à l'égout définie à l'article L. 35-4 du code de la santé publique. Cette particifpation peut être calculée dans la limite de 80 % du dispositif autonome d'assainissement que le constructeur aurait dû réaliser en l'absence de réseau public. Le cas échéant, les constructions de bâtiments d'exploitation agricoles peuvent être assujetties à la participation définie à l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme qui permet de mettre à la charge des constructeurs, la totalité du coût d'un ou plusieurs équipements publics exceptionnels dont la réalisation est nécessitée par les impératifs de la production agricole. Au sens des dispositions des articles L. 332-28 à L. 332-30 du code de l'urbanisme, toutes les participations précitées ont pour fait générateur le permis de construire qui doit en préciser la nature, le mode d'évaluation et le montant. A défaut de cette prescription, les contributions obtenues sont réputées sans cause et les constructeurs peuvent en demander le remboursement. Par ailleurs, et nonobstant la réglementation applicable en matière d'eau et d'assainissement, les constructions des exploitations agricoles sont également admissibles lorsqu'elles n'impliquent pas une desserte en réseaux publics ou lorsque leurs besoins en eau et en assainissement peuvent être satisfais par la mise en place de dispositifs autonomes d'alimentation en eau ou de traitement des eaux usées (CE 30 octobre 1996, Creignou, req. n° 126150). Ces dispositifs constituent des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Lorsqu'elle est possible, et à défaut d'être prévue dans la demande de permis de construire, leur réalisation doit être prescrite dans l'autorisation d'occuper le sol. S'agissant d'équipements propres, la réalisation et le financement incombent exlusivement au constructeur. Le coût des équipements propres ne donne pas lieu à prescription dans les autorisations de construire.
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