FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11469  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1444
Réponse publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5210
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  retenues pour fait de grève. calcul
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui préciser si les primes et indemnités de toute nature dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux peuvent être prises en compte par l'autorité territoriale dans l'assiette de calcul des retenues pour fait de grève sans que cette retenue puisse être assimilée à une mesure discriminatoire au sens de l'article L. 521-1 du code du travail.
Texte de la REPONSE : Dans un arrêt du 11 juillet 1973 Alliaume (Lebon p. 495), le Conseil d'Etat a apporté des précisions sur la constitution de l'assiette de la retenue pour fait de grève de la part des fonctionnaires. La haute juridiction a ainsi considéré « qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 et de la loi du 29 juillet 1961 qu'en ce qui concerne les fonctionnaires, la retenue pour absence de service fait est assise, sauf disposition contraire, sur l'ensemble de leur rémunération ; qu'outre le traitement, elle inclut notamment l'indemnité de résidence laquelle, en vertu du décret du 24 novembre 1962, » suit le sort du traitement « ; qu'elle comprend aussi les primes et indemnités diverses versées aux fonctionnaires en considération du service qu'ils ont accompli et que l'administration est en droit, en l'absence de service fait, de réduire proportionnellement à la durée pendant laquelle celle-ci a été constatée ». Sont toutefois exclues de l'assiette les sommes allouées à titre de remboursement de frais et les suppléments pour charges de famille.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O