Texte de la REPONSE :
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Dans un arrêt du 11 juillet 1973 Alliaume (Lebon p. 495), le Conseil d'Etat a apporté des précisions sur la constitution de l'assiette de la retenue pour fait de grève de la part des fonctionnaires. La haute juridiction a ainsi considéré « qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 et de la loi du 29 juillet 1961 qu'en ce qui concerne les fonctionnaires, la retenue pour absence de service fait est assise, sauf disposition contraire, sur l'ensemble de leur rémunération ; qu'outre le traitement, elle inclut notamment l'indemnité de résidence laquelle, en vertu du décret du 24 novembre 1962, » suit le sort du traitement « ; qu'elle comprend aussi les primes et indemnités diverses versées aux fonctionnaires en considération du service qu'ils ont accompli et que l'administration est en droit, en l'absence de service fait, de réduire proportionnellement à la durée pendant laquelle celle-ci a été constatée ». Sont toutefois exclues de l'assiette les sommes allouées à titre de remboursement de frais et les suppléments pour charges de famille.
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