FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11479  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1449
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4334
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  voies communales
Analyse :  axes communs à deux communes limitrophes. interdiction de circulation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur la situation suivante. Deux communes sont reliées par une route communale ouverte à la circulation, dont chacune est propriétaire jusqu'à limite de son territoire. La commune Y veut interdire cette route à la circulation les week-ends et jours fériés afin de la mettre à disposition des promeneurs. La commune de X n'est pas d'accord, d'autant plus que cette route constitue un axe essentiel pour elle. Ce type de situation est-il possible ? Dans l'affirmative, quels sont les textes législatifs et/ou réglementaires qui l'autoriseraient ? Dans la négative, que peut faire la commune de X pour l'en empêcher ? En outre, elle aimerait savoir si le préfet peut, en Alsace-Moselle, intervenir sur le fondement de l'article L. 2215-1 3/ du code général des collectivités territoriales pour régler ce type de conflit susceptible d'intervenir entre deux communes.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire a pleine compétence pour organiser la circulation sur ou en bordure des routes qui font partie de la voirie communale. Dans le cas de figure évoqué par l'honorable parlementaire, le maire d'une commune de la Moselle a donc la faculté d'user des pouvoirs qui lui sont notamment conférés par les articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code précité. Il exerce ce pouvoir par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation, sous le contrôle des juridictions administratives. Bien que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne l'y obligent pas, il est souhaitable que la décision d'un maire visant à interdire, même temporairement, la circulation de tous les véhicles sur une voie communale reliant deux communes entre elles soit prise après concertation, au minimum, entre les maires de deux communes concernées, et que cette décision prenne en considération ses conséquences pour l'ensemble des usagers de la route et pour les riverains, de même que les détournements de trafic induits par cette mesure ; il est déconseillé d'interdire totalement une voie à la circulation de façon prolongée, en raison de la gêne excessive qu'occasionne une telle mesure à l'ensemble des usagers de la route ainsi qu'aux riverains directement concernés. Compte tenu des dispositions de l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, spécifiques aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le préfet de la Moselle ne dispose pas des pouvoirs prévus ordinairement en faveur des préfets de département par l'article L. 2215-1 du code précité : il ne saurait donc faire usage du pouvoir de substitution. En revanche, conformément aux articles L. 2131-1 et suivants dudit code, il appartient au préfet de la Moselle, comme aux autres préfets de département, de procéder à l'examen de la légalité des actes pris par les autorités communales de son département et de déférer au tribunal administratif de Strasbourg les actes qu'il estime contraires à la légalité. Le représentant de l'Etat peut en outre, s'il l'estime opportun, consulter la commission départementale de la sécurité routière : en effet, cette instance a été conçue comme un instrument prvivilégié de concertation dans les domaines de la conduite, de la circulation et de la sécurité des usagers de la route.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O