Texte de la REPONSE :
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Comme il a été rappelé dans la réponse à la question écrite n° 5292 parue au Journal officiel du 2 avril 1998, les niveaux de luminance des jeux vidéo font l'objet d'une réglementation stricte interdisant de fabriquer, de commercialiser et d'importer pour la mise à consommation, les jeux électroniques visualisés non conformes aux normes définies par les codes de la classification française des produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Pour répondre précisément à la question de l'honorable parlementaire, les jeux vidéos, les consoles de jeux vidéos et les logiciels s'y rattachant sont définis aux codes 36 50 42 et 36 50 43 de cette classification. Ils se caractérisent par une succession rapide d'images dont la fréquence de renouvellement se situe dans une fourchette photosensible qui doit être obligatoirement conforme à la norme NF C 91-110 - jeux électroniques visualisés - fixant le niveau de luminance maximal à 700 millivolts. La preuve de la conformité à cette norme incombe aux constructeurs ou aux importateurs qui doivent produire les attestations d'agrément délivrées pour la mise en vente de ces jeux électroniques visualisés. Dans le cadre des missions qui lui sont imparties par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entrepris auprès des diffuseurs une consultation destinée à vérifier les normes techniques que ceux-ci utilisent pour contrôler l'intensité lumineuse des émissions. Parallèlement à cette enquête, l'instance de régulation poursuit, en liaison avec les autorités publiques et les centres hospitaliers spécialisés, une étude sur la luminance télévisuelle.
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