FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11489  de  M.   Mattei Jean-François ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1434
Réponse publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6278
Date de signalisat° :  09/11/1998
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  CAT
Analyse :  cotisations patronales. remboursement par l'Etat
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Mattei attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité de modifier la circulaire n° 8440 du 10 octobre 1994 relative au complément de rémunération des travailleurs handicapés fréquentant des Centres d'aide par le travail. Cette circulaire n'a en effet rien changé à la situation financièrement alarmante des CAT, contraints depuis 1983 d'assumer le paiement des cotisations patronales des salaires versés aux adultes handicapés, sans en obtenir le remboursement. En s'exonérant du versement de ces cotisations patronales, l'Etat va à l'encontre de l'esprit de la loi du 30 juin 1975 qui prévoit une garantie de ressources minimum s'ajoutant au salaire prévu pour les adultes handicapés. Par ailleurs ce désengagement de l'Etat n'est pas identique dans tous les départements et ceci crée de fait une inégalité de traitement. Outre les grandes difficultés rencontrées par les CAT, cette attitude de l'Etat ne facilite pas l'intégration sociale des personnes handicapées qui n'ont pas pu, à ce jour, accéder au statut de travailleur handicapé. Il lui demande donc de lui faire part de sa position en la matière et d'étudier la révision des termes de la circulaire n° 8440.
Texte de la REPONSE : L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité est attirée sur la circulaire DE 94/40 du 10 octobre 1994 relative à la nature des cotisations sociales et patronales compensables au titre du complément de rémunération versé par l'Etat dans le cadre de la garantie de ressources des travailleurs handicapés accueillis en centres d'aide par le travail. La loi du 30 juin 1975 a prévu en ses articles 33 et 34 le remboursement des charges sociales assises sur le complément de rémunération versé par l'Etat, par référence pour les CAT aux cotisations obligatoires prévues en matière de sécurité sociale. Ces cotisations sont celles se rapportant à l'assurance vieillesse, aux accidents du travail, aux allocations familiales, à la retraite complémentaire. La circulaire du 10 octobre 1994 n'a fait que rappeler la liste des charges de sécurité sociale obligatoires. Cette position a été confortée par la jurisprudence. Certaines charges ne relèvent pas de cette acception (participation à l'effort de formation professionnelle, versement frais de transport, 1 % logement, frais de médecine du travail), et ne sont donc pas comprises dans l'assiette du complément de rémunération. L'application de ces dispositions s'effectue de façon homogène sur l'ensemble du territoire, afin que ne soient pas enregistrées de distorsions d'un département à l'autre. Les droits des personnes accueillies en CAT sont donc pleinement respectés, et elles peuvent trouver dans ces structures les conditions de leur épanouissement social et professionnel.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O