FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11496  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1450
Réponse publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2689
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  officiers de l'état civil
Analyse :  certificats d'hérédité. délivrance. réfugiés politiques
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes de succession en cas de décès d'un étranger en situation régulière. En effet, les parents d'une personne décédée sans laisser de descendant et qui disposait au moment du décès d'un compte bancaire ne peuvent entrer dans le bénéfice des avoirs déposés en banque et bloqués qu'à condition de présenter un certificat d'hérédité (acte de notoriété), établi par un officier d'état civil en présence de deux témoins. Or, cette possibilité n'est ouverte aux officiers d'état civil français qu'à la condition que les personnes concernées soient de nationalité française. S'agissant d'étrangers, le certificat d'hérédité est établi par la représentation diplomatique du pays d'origine ou par un notaire. Cette disposition place les ascendants réfugiés politiques dans une situation particulièrement difficile, leur ouvrant comme seule voie d'entrer en bénéfice d'un héritage la solution de l'acte notarié dont le coût peut être disproportionné par rapport à l'héritage. Il lui relate ainsi la situation d'une personne réfugiée politique sans ressources d'origine vietnamienne dont le fils décédé disposait d'un livret d'épargne avec un faible capital. La mère, ayant dû prendre en charge les frais liés au décès du fils, pour entrer dans le bénéfice de ce faible capital, est soumis à l'obligation de recourir aux services d'un notaire pour un acte dont le coût, à acquitter au moment de l'acte, est disproportionné au capital touché. Aussi, il lui demande de lui préciser s'il ne serait pas possible de donner, par circulaire aux maires, en leur qualité d'officier d'état civil, la possibilité d'émettre des certificats d'hérédité aux réfugiés politiques bénéficiant d'un statut OFPRA et qui, par conséquent, ne peuvent se faire établir ces documents par leur ambassade.
Texte de la REPONSE : Au regard de l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays de son domicile ou à défaut de domicile, du pays de sa résidence. En l'occurrence, les ressortissants étrangers ayant bénéficié en France du statut de réfugié politique se voient appliquer la loi française. Lorsque le montant de l'héritage est inférieur à 35 000 francs, les intéressés peuvent solliciter un certificat d'hérédité en s'adressant à la mairie de leur domicile ou de celle du défunt munis des pièces d'état civil exigées (acte de naissance par exemple). En revanche, lorsque le montant de l'héritage est supérieur à 35 000 francs, les intéressés doivent demander l'établissement d'un acte notarié. En ce qui concerne le recouvrement des sommes dues aux héritiers des créanciers de l'Etat, des départements d'outre-mer, des collectivités publiques et des établissements publics nationaux ou locaux, la délivrance des certificats d'hérédité, qui ne sont pas des actes d'état civil, est actuellement régie par l'instruction n° 82-156 B du 12 septembre 1982 de la direction de la comptabilité publique. Le maire, en tant que représentant de l'Etat, n'est pas tenu de délivrer un certificat d'hérédité. Il lui appartient au contraire d'apprécier souverainement dans chaque cas d'espèce s'il dispose d'éléments d'information suffisants pour établir la qualité d'héritier. S'agissant des organismes privés, ils ont la faculté d'exiger un acte notarié et donc de refuser un certificat d'hérédité délivré par un maire. S'agissant enfin de la proposition tendant à autoriser, par circulaire, les maires à émettre, en leur qualité d'officier d'état civil, des certificats d'hérédité aux réfugiés, cette procédure ne paraît pas pouvoir être organisée par simple circulaire dans la mesure où la délivrance des certificats d'héridité ne repose sur aucun texte de nature législative ou réglementaire. Il est toutefois dans l'intention du ministre de l'intérieur d'examiner, en liaison avec le ministre de la justice, les possibilités d'adopter des dispositions de ce type pour permettre aux réfugiés d'exercer plus pleinement leurs droits.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O