Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 96-589 du 2 juillet 1996, relative à la programmation militaire pour les années 1997-2002, implique une réduction du format des armées. Cette nécessaire adaptation ne s'effectuera pas de façon autoritaire par une loi de dégagement des cadres, mais reposera sur des mesures incitatives. Ainsi, la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées vise à inciter au départ un nombre suffisant de cadres durant cette période. A cet effet, le titre premier de cette loi institue un pécule qui peut être accordé « sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 ». Par ailleurs, le titre II de cette loi instaure au profit du militaire de carrière, mais également sous contrat, quittant définitivement les armées, un dispositif de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel. C'est pourquoi un congé de reconversion, prévu à l'article 53-5 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, suivi par un personnel militaire de carrière ne remet pas en cause les conditions d'attribution et le montant du pécule.
|