Texte de la QUESTION :
|
M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les simplifications administratives susceptibles de découler de l'utilisation des nouvelles technologies. En effet, en l'état actuel, l'obtention d'un document d'état civil comme l'acte de naissance ne peut s'opérer qu'à la mairie du lieu de naissance. Pourtant, l'utilisation des possibilités offertes par les réseaux de transmissions d'informations, à l'instar du système Internet, pourrait atténuer cette lourdeur administrative en permettant, par exemple, l'obtention de cet acte à la mairie de résidence. Ce cas précis est représentatif des dispositions réglementaires que l'irruption des nouvelles techniques de communication bouscule et que, de ce fait, nombre de nos concitoyens ne comprennent plus ; ceux-ci ont tendance à considérer, à juste titre, que les administrations (et donc les collectivités), dépositaires de l'information, pourraient s'échanger elles-mêmes lesdites informations, sans que l'usager ait à se rapprocher personnellement de chacune d'elles. Il lui demande donc si, afin de faciliter les relations des usagers avec les administrations, une adaptation des dispositions réglementaires liées à l'état civil est envisagée.
|
Texte de la REPONSE :
|
La ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle n'est pas insensible aux propositions formulées de simplifier la délivrance des actes de l'état civil grâce aux nouvelles technologies informatiques. Toutefois, la matière est dominée par deux principes : d'une part, le caractère d'ordre public des règles qui la gouvernent s'agissant de l'état civil des personnes, ce qui exige une particulière vigilance ; d'autre part, la compétence territoriale des officiers de l'état civil garants de l'authenticité des actes qu'ils dressent, qui est limitée au ressort dans lequel ils sont habilités à instrumenter. C'est pourquoi toute réforme en ce domaine doit être analysée avec un grand soin. Dès à présent, il est rappelé que l'article 5 du décret n° 97-852 du 16 septembre 1997 adaptant l'article 8 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, prévoit que pour les grandes villes divisées en arrondissements ou comprenant plusieurs bureaux d'état civil correspondant à des divisions administratives, les officiers de l'état civil de chacun de ces arrondissements ou bureaux sont habilités à délivrer des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune. L'extension de ce mécanisme à des communes autres que celle détentrice de l'acte suppose, sur le plan matériel, une généralisation des liaisons informatiques sur le territoire national entre les services d'état civil et sur le plan juridique, des garanties de fiabilité, de sécurité et de confidentialité sur lesquelles des travaux devront être menés.
|