Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application de la juste mesure prise et récemment annoncée concernant l'attribution de secours d'urgence par l'ENIM aux familles de marins morts ou disparus en mer. En effet, la circulaire 98-16 du 17 février 1998 ne parle, dans le champ d'application que du « secteur artisanal » ce qui, a contrario, pourrait laisser penser qu'en seraient exclus les marins-pêcheurs employés à la pêche semi-industrielle, industrielle ou lointaine (pêche thonière). Il est évident qu'une telle discrimination ne se justifierait ni par le statut desdits pêcheurs, ni par la pénibilité du travail, ni par les risques encourus. Il lui demande en conséquence s'il envisage, et dans quel délai, d'apporter publiquement la précision que les secours d'urgence sont susceptibles de concerner toutes les familles de marins et de pêcheurs quel que soit le type d'activité pratiqué.
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Texte de la REPONSE :
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A l'occasion de drames récents et notamment de la catastrophe du « Toul an trez », le ministre chargé de la marine marchande a été particulièrement sensibilisé à la situation des familles de marins disparus en mer. En effet, en de pareilles circonstances, les familles des marins du secteur artisanal ne pouvaient compter, au-delà de la solidarité spontanée, que sur des secours d'un montant très faible versés par le régime spécial de sécurité sociale des marins et sur les prestations légales de ce régime, au titre de la caisse générale de prévoyance (CGP). Ces prestations étaient de surcroît versées avec quelque délai. Cette situation était liée à l'absence d'accord collectif de travail dans le secteur artisanal ou de système de prévoyance au niveau de l'entreprise, comprenant une clause d'obligation d'assurance de l'armateur, au profit des familles des victimes d'une disparition en mer. Il convenait donc non pas de modifier le champ d'application de la mesure de secours existante, mais simplement de la porter à un niveau plus en rapport avec les besoins immédiats des familles touchées par un tel deuil et ne bénéficiant pas d'un dispositif au moins équivalent. La décision prise (circulaire 15/98 du 17 février 1998) doit donc permettre de combler l'absence d'assurances collectives, afin de ne pas laisser veuves et orphelins sans ressources immédiates dans une période douloureuse. Elle ne tend pas à instaurer une nouvelle prestation généralisée, puisque la CGP verse déjà une prestation légale, l'allocation décès, dans les mêmes conditions que les autres régimes sociaux. Elle ne tend pas davantage à décourager les initiatives visant à organiser une protection complète au niveau des entreprises. Servie au titre de l'action sanitaire et sociale du régime des marins, cette prestation permet de combler une lacune du dispositif de protection, ce qui est normalement la vocation des prestations extra-légales. En pratique, l'absence de couverture par un accord collectif ou une initiative de prévoyance armatoriale ne s'est rencontrée ces dernières années que dans le secteur artisanal. La décision prise ne vise par conséquent pas à exclure des familles de marins des secteurs de la pêche industrielle qui se trouveraient dans une situation analogue. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande prendra toutes les dispositions utiles pour que les cas résultant d'une situation analogue puissent être réglés de manière équitable pour les familles de marins des secteurs de la pêche industrielle.
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