FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11537  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1435
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3292
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité à propos du calcul de la retraite concernant les salariés n'ayant pas travaillé avant leur service national et qui ne peuvent bénéficier de ce fait de la reconnaissance de leur temps d'incorporation. Quelle différence peut-on objecter entre deux citoyens ayant effectué leur service national dans les mêmes conditions hormis que l'un d'entre eux ne travaillait pas avant d'effectuer son service militaire ? Ne faudrait-il pas dans un souci d'équité examiner la prise en compte du temps en service militaire pour chaque citoyen ayant ou n'ayant pas travaillé avant leur temps d'incorporation, ce qui permettrait de dégager des emplois pour les jeunes et de rectifier cette injustice ? Il lui demande en conséquence de prendre en considération ces revendications.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations, aussi minime soit-il, à l'assurance vieillesse au titre d'une activité salariée ayant donné lieu à affiliation au régime général de la sécurité sociale. Il n'est cependant pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal compense l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré, au même titre que les périodes indemnisés au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage. Elle n'est pas destinée à permettre une réduction de la durée d'assurance nécessaire pour percevoir une pension au taux plein. Les difficultés financières actuellement rencontrées par le régime général d'assurance vieillesse ne permettent pas dans l'immédiat d'envisager la création de nouveaux droits.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O