Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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montant des pensions
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Analyse :
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péréquation catégorielle. enseignement
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Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème des retraites dans l'éducation nationale. Le système de relèvement des rémunérations des personnels actifs existant qui se traduit non pas par une hausse des indices de leurs grades mais par la création de nouveaux grades ou hors classes desquels les retraités sont exclus, aboutit à des situations très injustes. Ainsi, et pour ne citer que quelques cas : les instituteurs devenus professeurs d'école perçoivent des pensions supérieures à celles de leurs collègues partis à la retraite avant la création du corps des professeurs d'école ; les inspecteurs de l'éducation nationale promus à la hors-classe ont, à titre égal, une pension plus importante que celle attribuée à leurs collègues partis antérieurement à l'existence de ces hors-classes ; les professeurs agrégés connaissent le même problème que la catégorie précédente. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin que le principe de la péréquation des retraites dans l'éducation nationale soit respecté.
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Texte de la REPONSE :
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Dans la mesure où l'accès à certains corps ou grades est contingenté et fait l'objet d'une procédure de sélection, par inscription sur un tableau d'avancement pour l'accès à un grade ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un corps, il n'est pas possible de faire bénéficier d'un reclassement dans lesdits corps ou grades la totalité des personnels retraités des corps ou grades d'origine, sauf à conférer à ces derniers un avantage par rapport à leurs collègues en activité. Ainsi, avant de prévoir le reclassement de ces retraités, il convient d'achever l'intégration des actifs, toute modification des indices servant de référence au calcul des pensions ne pouvant intervenir qu'à cette seule condition. Par ailleurs, l'accès aux hors-classes des corps concernés étant également ouvert dans des limites fixées par les dispositifs statutaires les régissant, il ne peut être envisagé d'en faire bénéficier les retraités, dont la situation serait alors plus favorable que celle de leurs collègues en activité.
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