FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11555  de  M.   Brial Victor ( Rassemblement pour la République - Wallis-et-Futuna ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1453
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2570
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  TOM : Wallis-et-Futuna
Analyse :  fonctionnaires et agents publics. statut
Texte de la QUESTION : M. Victor Brial attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur l'urgence de doter la fonction publique territoriale de Wallis-et-Futuna d'un véritable statut à valeur législative. A l'heure actuelle, les personnels locaux des administrations - territoriale, d'Etat et hospitalière - ne sont pas des fonctionnaires mais des « agents permanents » régis par l'arrêté préfectoral n° 76 en date du 23 septembre 1976. Ce texte ancien pris par l'administrateur supérieur du territoire dans un domaine qui relève normalement des compétences de l'assemblée territoriale est aujourd'hui largement obsolète, compte tenu des bouleversements qu'a connus ce secteur en l'espace de vingt ans. L'explosion du nombre des agents et de la diversification des missions de service public dont ils ont la charge ont en effet profondément modifié le paysage socio-administratif local, sans que ces mutations ne se soient accompagnées d'une réforme de la législation en vigueur. Les salariés par le truchement des organisations syndicales ont soulevé le problème dès 1987, en revendiquant une réactualisation des grilles indiciaires et l'égalité d'accès aux postes de l'administration. En 1989, un comité de réflexion était mis en place ; un an plus tard, cette instance de travail avait élaboré un projet de statut dans ses titres 1er et 2e. C'est alors que le Gouvernement s'est saisi du problème et a manifesté sa volonté de légiférer en la matière. Les travaux du comité ont aussitôt été interrompus. Des missions d'études menées par le ministère de l'outre-mer en liaison avec celui de la fonction publique ont été envoyées sur le territoire en 1992 et 1993, mais aucune n'a permis de déboucher sur une réforme. Le dossier connaît en 1996 un nouveau rebondissement avec la mise en place d'un comité consultatif tripartite composé de représentants de l'administration, de l'assemblée territoriale et des syndicats. Mais le départ du chargé de mission en charge de la réforme est à l'origine d'un ultime coup d'arrêt des travaux. Les grèves sévères du mois de janvier et février 1998 ont rappelé à quel point l'inexistence d'un cadre juridique contraignant ouvrait la voie à des abus de pouvoir et à des revendications démesurées. Il ne s'agit donc pas de refondre l'arrêté préfectoral n° 76 du 23 septembre 1976 mais de bien de bâtir, de toute pièce, un statut précisant les droits et les obligations des fonctionnaires et réactualisant des grilles indiciaires devenues obsolètes, avec une valeur de point indiciaire différente pour chaque catégorie. Afin de faire aboutir ce dossier, il est indispensable que la commission tripartite puisse reprendre ses travaux ; et ces derniers ne reprendrons qu'à condition qu'un chargé de mission soit détaché sur le territoire dans les plus brefs délais. Aussi, il voudrait connaître ses intentions en la matière et souhaiterait qu'un calendrier puisse, le cas échéant, lui être communiqué.
Texte de la REPONSE : La question du personnel local décrite par l'honorable parlementaire provient pour partie de la situation constitutionnelle de Wallis-et-Futuna, territoire d'outre-mer où la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ne s'applique pas, ainsi que du particularisme géographique, historique et social de l'archipel. Pour tenter de respecter au mieux ce particulisme tout en dotant les agents des premières réglementations à caractère statutaire, les administrateurs supérieurs se sont attachés à doter progressivement la situation des personnels d'un ensemble de textes d'application exclusivement locale. Cet ensemble, devenu complexe, conduit aujourd'hui, entre autres, à l'absence d'un statut général unifié qui fixe clairement les droits et les obligations des agents et leur confère la qualité d'agent de droit public. Le mécanisme des rémunérations n'est pas non plus régulé par le système de la grille indiciaire et du point d'indice tel qu'il est en vigueur en métropole. Pour proposer des solutions qui prennent en compte les volontés exprimées par l'Assemblée territoriale et les différents interlocuteurs sur ce dossier, il a été décidé de mettre à disposition du représentant de l'Etat un chargé de mission ès-qualités pour une étude exhaustive de la question. Le principe et les modalités d'accomplissement de cette mission sont acquis. Sa prise en charge financière sera supportée par l'Etat. La prise de fonctions du haut fonctionnaire chargé de cette mission devrait intervenir dans les meilleurs délais.
RPR 11 REP_PUB Wallis-et-Futuna O