FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11567  de  M.   Poignant Serge ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1426
Réponse publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2364
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la réponse qu'il a faite à la question écrite n° 736 posée le 7 juillet 1997 par son confrère Charles Cova pour les titulaires d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de mutuelles d'assurance vie. La loi de finances pour 1996 a supprimé la réduction d'impôts dont bénéficiaient jusqu'alors les contrats d'assurance sur la vie, en maintenant cependant cet avantage aux contrats dits à primes périodiques. L'administration, par instruction des 22 février 1996 et 16 janvier 1997, a donné une définition fort restrictive de la notion de primes périodiques. La décision n° 95-369 du Conseil constitutionnel rappelait que le législateur avait d'abord entendu préserver la situation des souscripteurs pour lesquels la perte de la réduction d'impôts entraînait une pénalisation forte en cas de rupture de contrat. Dans la réponse à la question écrite citée ci-dessus, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie entend limiter le qualificatif de « primes périodiques » aux seuls titulaires de contrat ayant supporté des frais de commissions versées à des intermédiaires. Une telle interprétation va à l'encontre de la loi votée par le Parlement de l'époque et pénalise lourdement à titre rétroactif de nombreux épargnants. Aussi, il lui demande de faire connaître ses intentions et les mesures qu'il compte prendre pour faire respecter la loi de finances pour 1996.
Texte de la REPONSE : Les aménagements successifs apportés au régime fiscal des contrats d'assurance-vie, tant en ce qui concerne la suppression de la réduction d'impôt attachée aux primes par l'article 4 de la loi de finances pour 1996 et l'article 5 de la loi de finances pour 1997 qu'en ce qui concerne l'imposition des produits des contrats par l'article 21 de la loi de finances pour 1998, ont pour objet de rééquilibrer la fiscalité de l'ensemble des instruments d'épargne longue en faveur de ceux qui permettent le financement des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt, de même que l'exonération des produits des contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans, s'agissant des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, ont été maintenus pour les contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates, afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes et des produits se traduit pour les souscripteurs par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (DC n° 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre contats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au Bulletin officiel des impôts. Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés, ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. La réponse à la question écrite évoquée a simplement rappelé ces règles qui découlent directement des motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel. Il est précisé, en outre, que les contrats anciens pourront, jusqu'au 31 décembre 1998, être transformés en contrats principalement investis en actions mentionnés à l'article 21 de la loi de finances pour 1998, et ainsi continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du nouveau contrat, décomptée à partir de la date de souscription du contrat d'origine, est égale ou supérieure à huit ans.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O