FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 11585  de  Mme   Idrac Anne-Marie ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1453
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2562
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  livres
Analyse :  publications destinées à la jeunesse. contenu. contrôle
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Idrac attite l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse. Il apparaît que certains livres pour enfants, au contenu à forte connotation sexuelle, sont mis à leur disposition à travers les bibliothèques scolaires et municipales. Ces livres d'apparence classique contiennent en réalité des images et des textes déviants, à même de perturber l'équilibre psychologique des jeunes enfants. Le non-respect de la loi du 16 juillet 1949 de la part des éditeurs, dans un contexte marqué par de récentes affaires de pédophilie, suscite inquiétudes et craintes des parents qui souhaiteraient, à juste titre, que la loi s'applique sans faille afin que leurs enfants puissent lire sans crainte les ouvrages qui leur sont destinés. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les procédures à disposition des familles pour contrer ce type d'errements et quelles mesures elle entend prendre afin que la loi du 16 juillet 1949, sur les publications destinées à la jeunesse, soit respectée.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la protection de la jeunesse au travers des publications qui lui sont destinées demeure une préoccupation constante des pouvoirs publics. En ce sens, la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse a institué un contrôle et une surveillance des ouvrages périodiques et non périodiques publiés en direction des jeunes. Cette mission de contrôle est confiée à une commission chargée d'examiner l'ensemble des livres et revues principalement destinées à la jeunesse à la lumière de l'article 2 de la loi qui prohibe les insertions de toute nature présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Les infractions à l'article 2 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une peine d'amende de 25 000 francs, outre la saisie et la destruction des publications incriminées. En cas de récidive, les peines sont doublées et l'interdiction définitive de publier peut être ordonnée. Il convient par ailleurs d'indiquer que les éditeurs de publications pour la jeunesse ont l'obligation de déposer, lors de chaque parution, cinq exemplaires au secrétariat de la commission situé au ministère de la justice. Le non-respect de cette obligation est puni d'une peine d'amende de 25 000 francs. De même, tous les ouvrages et périodiques pour la jeunesse doivent porter la mention « loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse », mention qui est de nature à attirer l'attention des parents et familles sur le public visé. Aussi, en application de ces dispositions, les familles qui estimeraient qu'une publication enfreint les dispositions de la loi précitée peuvent en informer le secrétariat de la commission en joignant l'exemplaire concerné. Enfin, le groupe de réflexion étudiant les améliorations susceptibles d'être apportées aux missions et au fonctionnement de la commission de la presse pour la jeunesse devrait rendre ses conclusions dans les prochains mois.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O